Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-14.014
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10968 F
Pourvoi n° J 17-14.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... H... B... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CCB Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] dont le nom commercial est CCB Canon Guadeloupe ,
défenderesse à la cassation ;
La société Canon CCB Guadeloupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme H... B... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Canon CCB Guadeloupe ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme H... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme H... B... .
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme H... B... était justifié par une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR alloué à Mme H... B... , les seules sommes de 23 305 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2 330 € au titre des congés payés y afférents, de 6 215 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 4 402,04 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, et 435,77 € à titre de remboursement des frais kilométriques, D'AVOIR débouté Mme H... B... de ses plus amples demandes, et D'AVOIR ordonné à Mme H... B... de restituer à la société CANON CCB GUADELOUPE des fichiers « clients et parc copieurs confidentiels », sous astreinte de 25 € par jour de retard prenant effet à l'issue du délai d'un mois courant à compter de sa notification ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des outils informatiques et « des fichiers clients et parc copieurs confidentiels », la cour constate au vu des pièces du dossier que l'ordinateur professionnel a été remis à l'employeur mais que cette remise n'a nullement été accompagnée des documents précités, ce que ne conteste pas Mme H... B... ; que la cour note également que Mme H... B... n'a fait l'objet d'aucun reproche, ni d'aucune mesure disciplinaire de la part de l'employeur durant toute sa carrière au sein de l'entreprise, et notamment depuis sa seconde embauche le 1er décembre 2006, alors que de nombreux salariés attestent aujourd'hui à la demande de l'employeur, somme toute tardivement que cette personne est un chef de vente vulgaire et irrespectueux à l'égard de ses collaborateurs ; que tous ces éléments conduisent à considérer qu'aucune faute grave n'a été commise par Mme H... B... qui s'est seulement rendue coupable de la seule faute d'avoir refusé de remettre les documents propriété de l'employeur ; que son licenciement est bel et bien justifié par cette cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QU'en considérant qu'il ressort des documents de la cause que Mme H... B... n'a pas restitué des fichiers « clients et parc copieurs confidentiels », la cour d'appel qui s'est déterminée sur cette seule affirmation, sans analyser, ne serait-ce que de manière sommaire, les documents sur lesquels elle se fondait, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE Mme H... B... a soutenu qu'elle avait d'ores et déjà remis le listing client à sa direction, le 8 octobre 2010, mais qu'elle n'avait pas été en mesure de restituer le matériel informatique avant l'entretien préalable en raison de l'absence de M. A... et de sa mise à pied à titre conservatoire (conclusions, p. 6) ; qu'en tenant pour constant, le défaut de remise de divers documents alors que la salariée avait expressément contesté le fait qui lui était imputé comme constituant une cause de licenciement, la cou