Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-17.435

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10971 F

Pourvoi n° C 17-17.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Agreg - Agence régionale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme C... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Agreg - Agence régionale, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agreg - Agence régionale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Agreg - Agence régionale

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agreg Agence Régionale à payer à Mme C... Y..., épouse Z..., les sommes de 17.377,98 € à titre d'indemnité de préavis, de 1.737,79 € à titre de congés payés, de 34.000 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.207,57 € au titre du DIF ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant dans la lettre de licenciement, à motiver comme elle l'a fait le licenciement de Mme C... Y..., épouse Z..., la société Agence Régionale n'a pas indiqué le fondement précis et vérifiable permettant au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux, les griefs étant formulés en termes généraux ; qu'en effet l'énonciation suivante « Comme suite à notre entretien du 26 juin 2012, nous vous confirmons votre licenciement pour motif économique. Vous avez accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 juin 2012 » à laquelle se limite la lettre de licenciement ne constitue pas le grief matériellement vérifiable exigé par la loi puisqu'on ne sait pas quels motifs économiques sont précisément invoqués par l'employeur alors que la lettre de licenciement doit énoncer la cause du licenciement (difficultés économiques, sauvegarde de la compétitivité, etc.) et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné par le projet de licenciement (suppression, transformation d'emploi, etc.) ; que c'est en vain que la société Agence Régionale soutient que la lettre de licenciement du 26 juin 2012, notifiée le 13 juillet 2012, « comporte bien un motif économique puisqu'il fait expressément référence à l'acceptation par Mme C... Y... C... » et que « cette seule référence au Contrat de Sécurisation Professionnelle, de surcroît accepté par Mme C... Y... suffit à donner au licenciement son caractère économique et à démontrer le parfait respect de la procédure » au motif que la seule mention du contrat de sécurisation professionnelle sans autre précision sur les motifs économiques ne permet pas de savoir quels motifs économiques sont précisément invoqués par l'employeur ni quelle est leur incidence sur l'emploi de Mme C... Y..., épouse Z... ; que par suite, il importe peu que l'existence du motif économique puisse être, le cas échéant, matériellement vérifiée dans le cadre des débats devant le conseil de prud'hommes puis devant la cour, si la lettre de licenciement est insuffisamment motivée (Cass. soc., 6 avr. 2011, nº 09-71.508) ; qu'il ressort de ce qui précède que l'e