Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-18.480
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10972 F
Pourvoi n° P 17-18.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ambulances Roussel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. David Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulances Roussel, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Roussel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Roussel à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Roussel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné la SAS AMBULANCES ROUSSEL à payer à Monsieur Y... à titre de provision une somme de 500 € à valoir sur le préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'imputabilité l'argument de la discordance qui tiendrait au fait que le formulaire indiquait "plan de formation" ou "période de professionnalisation" et non pas congé individuel de formation qu'il avait accepté, n'est pas sérieux, dans la mesure où le formulaire demande à l'employeur d'indiquer l'intitulé de la formation et que le courrier accompagnateur était ainsi formulé : "vous trouverez ci-joint l'imprimé à remplir pour la poursuite de la formation de monsieur Y... actuellement en congé individuel de Formation. Dans le cadre de la convention de partenariat signée en Mai 2014 avec le Fongecif Champagne Ardenne et Lorraine, l 'OPCA Transports et services s'engage à prendre pour ce type de formation, l'ensemble des coûts pédagogiques à sa charge. Les fonds engagés étant des fonds mutualisés, votre entreprise n'a évidemment rien à payer. Merci de bien vouloir remplir ce document, le signer et y apposer votre cachet et nous le retourner dans la journée pour clore définitivement ce dossier ; que l'employeur on était donc pas ignorant de ce qu'il lui était demandé, l'intervention de I 'OPCA TRANSPORTS ET SERVICES, prévue dans la convention tripartite de mars 2016 étant prévue, n'était pas de nature à générer des interrogations qu'il aurait fallu lever par la production ultérieure de la convention de partenariat entre cet organisme et le FONGECIF ; qu'en outre, aucun courrier, courriel ou autre échange ne vient attester que l'employeur ait pris l'initiative de réclamer les informations qu'il dit lui avoir fait défaut ; que c'est donc par une résistance injustifiée et donc abusive de la SAS AMBULANCES ROUSSEL du 28 avril 2016 au 8 juin 2016, date de transmission du formulaire que le retard s'est produit causant un préjudice moral au salarié ; que les moyens développés par l'employeur, au regard des pièces produites, n'étant pas de nature à rendre son obligation à indemnisation sérieusement contestable, ils ne peuvent faire obstacle à la provision sans qu'il ne soit nécessaire de mettre en cause l'OPCA TRANSPORT, contre qui il appartient en tout état de cause à l'employeur d'agir s'il l'estimait nécessaire » ;
ALORS QUE, premièrement, l'absence de contestation sérieuse, condition de l'intervention du juge des référés, supposait que la lumière puisse être faite, sans hésitation possible, sur l'attitude de l'employeur, eu égard au comporte-ment de l'OPCA TRANSPORTS ; qu'en allouant une provision quand l'obligation ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable, les juges du fond ont violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'employeur ayant