Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-27.916

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10976 F

Pourvoi n° Z 16-27.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Moulin Decollogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Moulin Decollogne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Moulin Decollogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moulin Decollogne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Moulin Decollogne

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Moulin Decollogne à verser au salarié la somme de 23000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'AVOIR dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, d'AVOIR condamné la société Moulin Decollogne à remettre au salarié dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, de l'AVOIR condamné à supporter les entiers dépens, ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 700 euros (700 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Si la réorganisation de l'entreprise et le choix des mesures qui l'accompagnent sont du domaine des pouvoirs de direction et de gestion de l'employeur, cette réorganisation ne constitue un motif économique que si la restructuration intervient pour sauvegarder sa compétitivité. Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.

Aux termes de la lettre de licenciement du 8 septembre 2011 qui fixe les limites du litige l'employeur vise un licenciement économique et l'absence de solution de reclassement interne dans les termes suivants: "( ...