Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-28.563

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10977 F

Pourvoi n° C 16-28.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Exacom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Exacom, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exacom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exacom à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Exacom

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique notifié par la société Exacom à M. Y... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Exacom à payer diverses sommes à ce titre au salarié ;

AUX MOTIFS QUE « 1- Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail

Que l'article 1184 du Code civil dispose : « La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ;

Qu'il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la rupture du contrat à ses torts ;

Qu'aux termes du contrat de travail signé le 12 avril 1995 et qui a pris effet le 2 mai 1995, Monsieur Y... a été embauché en qualité de monteur au coefficient 170 de la convention collective, le contrat précisant que ses attributions seraient les suivantes : montage de radiotéléphones et autres matériels connexes ;

Qu'il est constant que le rythme soutenu d'évolution des techniques depuis 1995 a entraîné une certaine désuétude des radiotéléphones, supplantés par les appareils plus légers de téléphonie mobile et complétés par des dispositifs électroniques fonctionnant en lien avec les satellites, tels que les GPS, ce qui a nécessairement conduit la société Exacom à diversifier son offre auprès de la clientèle et par voie de conséquence, à proposer à la vente non seulement des téléphones et radiotéléphones, mais également des systèmes de géolocalisation et systèmes collaboratifs d'assistance à la conduite de type « Coyote » par exemple ;

Qu'il résulte des bons d'intervention versés aux débats par la société Exacom que Monsieur Y... a régulièrement été affecté aux opérations de montage de ce type d'appareils commercialisés par son employeur, le fait que son contrat de travail mentionne au nombre des tâches confiées le « montage de radiotéléphones et autres matériels connexes » n'étant nullement exclusif du montage d'autres appareils électroniques, dès lors que ces tâches ressortent expressément de sa qualification professionnelle de Monteur ou Installateur, telle qu'elle figure sur les bulletins de paie ;

Que Monsieur Y... n'établit pas que ces tâches à caractère technique auraient eu un caractère résiduel et auraient été supplantées par des fonctions à caractère administratif ;

Que les tâches confiées au salarié correspondai