Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-15.074
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10978 F
Pourvoi n° M 17-15.074
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sylvia X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Chantal Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE si le licenciement verbal, en dépit de son irrégularité, entraîne la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis, encore faut-il que le salarié, qui invoque qu'un tel licenciement serait intervenu, nécessairement sans cause réelle et sérieuse en amont d'une procédure de licenciement écrite postérieure, en rapporte la preuve par tous moyens ; qu'en l'espèce afin de prouver le licenciement qui serait intervenu le jour prévu pour sa reprise de travail par suite du refus de son employeur de la laisser accéder à son lieu de travail en raison de son arrêt de travail depuis le mois d'octobre 2012, l'employée se réfère, d'une part, au contenu de sa propre lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2012, non-corroborée par d'autres éléments de preuve, d'autre part, à une lettre de l'employeur du 21 décembre 2012 d'où il ressort que celui-ci, lui reprochant une absence injustifiée depuis le 18 décembre précédent, entame une procédure de licenciement pour abandon de poste ; qu'il ne peut s'en induire l'existence d'un licenciement au 18 décembre 2013, étant relevées, en premier lieu, l'absence de prise d'acte de rupture par la salariée, en second lieu, la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement écrite autonome à compter du 17 avril 2013 ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a jugé que le contrat de travail aurait été rompu par l'employeur de manière abusive le 18 décembre 2012 et en ce qu'il a alloué à Mme X... diverses indemnités en découlant ;
1°) ALORS QUE la prise d'acte, par laquelle le salarié prend l'initiative de mettre fin à la relation de travail tout en invoquant des griefs à l'encontre de son employeur, est une prérogative personnelle du salarié ; qu'en relevant, pour réformer le jugement ayant estimé que le contrat de travail avait été rompu par l'employeur de manière abusive le 18 décembre 2013, l'absence de prise d'acte de rupture par la salariée, alors même qu'il ne saurait être reproché à la salariée de ne pas avoir exercé cette prérogative, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1451-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le licenciement prononcé pour une faute grave revêt nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'il en résulte que l'employeur doit respecter la procédure disciplinaire, spécialement les règles relatives à la prescription des faits fautifs ; qu'en relevant, pour réformer le jugement ayant estimé que le contrat de travail avait été rompu par l'employeur de manière abusive le 18 décembre 2013, qu'une procédure de licenciement écrite autonome avait été engagée, à compter du 17 avril 2013, et avait abouti au licenciement pour faute grave de la salariée, le 30 avril suivant, cependant que