Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-16.356

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10979 F

Pourvoi n° E 17-16.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pietton, Mme Richard, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. X..., président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à la constatation de l'existence d'un contrat de travail, au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise de documents sociaux et de l'AVOIR condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d'une démission du salarié ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2014 adressée à la société Z..., M. Y... a pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à la société depuis le 1er janvier 2011, en exposant avoir été manipulé, avoir signé sa démission sur la demande de son employeur le 13 décembre 2010, avoir alors compris qu'il deviendrait gérant rémunéré 1 100 euros et qu'il n'exercerait plus les fonctions de menuisier sur les chantiers, et avoir constaté ensuite qu'en fait il continuait à travailler en tant que menuisier, sans contrat de travail, ni bulletin de salaire, ni rémunération, ni couverture sociale ; qu'il a estimé que son contrat de travail initial ne s'était "jamais arrêté" et qu'il y mettait donc fin aux torts exclusifs de la société Z... ; que la société Z... lui a répondu qu'il avait souhaité s'impliquer dans la direction de la société, qu'il avait démissionné sans contrainte, acquis 380 parts sociales, été nommé gérant associé depuis le 17 janvier 2011, que ce statut ne supprimait pas son activité sur le terrain, que M. Z... lui aussi gérant associé intervenait également sur les chantiers dans des travaux de menuiserie, et que les deux co-gérants bénéficiaient d'une couverture sociale ; que la société Z... en a conclu qu'en l'absence de contrat de travail la rupture décidée par M. Y... n'avait aucun sens et aucun effet, et qu'aucun document de fin de contrat de travail ne pouvait lui être adressé ; que les premiers juges, sans discuter de la charge de la preuve, ont considéré que M. Y... avait poursuivi ses fonctions techniques de menuisier alors qu'il était co-gérant associé minoritaire et donc soumis à un lien de subordination ; que devant la cour M. Y... soutient que sa démission n'est qu'un "habillage" dépourvu d'effet et que le contrat de travail s'est en fait poursuivi ; que les termes du courrier daté du 13 décembre 2010 adressé par M. Y... à la société Z... sont clairs, précis, explicites, la démission étant présentée sans réserve et étant ainsi non équivoque ; que M. Y... ne communique aucune pièce susceptible de corroborer des pressions ou une manipulation mises en oeuvre par