Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-14.759
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10980 F
Pourvoi n° U 17-14.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. G... Z... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Atlantic Blue Compagnie à payer à M. Z... la somme de 19 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « M. Z... soulève la prescription du licenciement disciplinaire sur le fondement de l'article L. 1332-4 du code du travail, en soutenant que l'employeur a deux mois pour éventuellement déclencher une procédure disciplinaire, la procédure étant considérée comme engagée au jour fixé pour la tenue de l'entretien préalable. M. Z... expose que la lettre de licenciement lui reproche d'avoir participé à un système de détournement d'une partie des recettes du bar, que les prétendues infractions ont été découvertes aux termes de l'enquête menée par des « mystery drinkers » en septembre 2012, que les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur dès septembre 2012 et au plus tard le 6 octobre 2012, point de départ de la prescription, que la sanction est intervenue plus de deux mois après la découverte des faits et est prescrite, qu'il n'y a pas eu d'investigations postérieures à septembre 2012. La société Atlantic Blue Compagnie fait valoir que M. Z... a été licencié non pas en raison des infractions commises aux règles d'encaissement du bar, mais en raison de sa participation à un système de détournement des recettes du bar, qu'en septembre 2012, le contrôle a mis en évidence deux infractions aux règles de facturation et d'encaissement de M. Z..., mais qu'elle ne disposait pas de preuve formelle de l'existence du détournement de fonds mis en place par les salariés du bar. La société Atlantic Blue Compagnie ajoute qu'en septembre 2012, de simples anomalies ont été constatées, donnant lieu à plusieurs notes de rappel des procédures, qu'en octobre 2012 une nouvelle anomalie a été découverte, constituant un indice supplémentaire, mais pas une preuve formelle du détournement de fonds opéré par les salariés du bar. Elle expose que la connaissance d'un système de détournement de fonds dans lequel tous les salariés sont impliqués n'est intervenue que plus tard, lorsque M. A..., lui-même salarié du bar, a profité du départ en congés de Mme B..., instigatrice du système, et révélé l'existence du détournement de fonds début février 2013 au directeur, que le délai de deux mois est donc respecté. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 mars 2013, qui fixe les li