Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-14.760

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10981 F

Pourvoi n° V 17-14.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Amina Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Atlantic Blue Compagnie à payer à Mme Y... les sommes de 2 431 € à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 6 484 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 6 322 € à titre d'indemnité de licenciement et 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... soutient que le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail était expiré lorsque l'employeur a initié la procédure de licenciement et invoque les éléments suivants : - l'enquête faite par les "mystery drinkers'' a été réalisée entre les 4 et 19 septembre 2012, - les faits auraient été constatés le 6 octobre 2012 par le directeur du restaurant, M. Fabrice A.... L'appelante souligne l'ambiguïté de l'attestation de ce dernier qui indique avoir découvert une irrégularité de caisse commise par "Serge" (un extra) le 6 octobre 2012, date à laquelle elle était absente, avoir signalé l'incident au directeur général, M. B..., puis déclare "quelques semaines plus tard", avoir reçu le chef barman, « Bruno » (M. C...) qui lui aurait confirmé qu'il y avait des pratiques de malversation de caisse en place au bar et sous la direction de "Mina" (Mme Y...). En réponse, la société Atlantic Blue Compagnie soutient que la réalité de l'implication de Mme Y... dans les détournements ne lui a été révélée que lorsque M. Bruno C..., profitant du départ en congés de Mme Y..., a révélé l'existence de ce détournement de fonds, à l'instigation de celle-ci, par un écrit délivré le 9 février 2013. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Pour apprécier si les faits invoqués à l'appui du licenciement de Mme Y... sont prescrits celle-ci ayant été convoquée à l'entretien préalable le 11 février 2013, il convient de rechercher si l'employeur détenait des éléments suffisants pour connaître exactement de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, deux mois auparavant soit avant le 11 décembre 2012. Il ressort des pièces versées aux débats qu'à la demande de M. B..., Mme D..., chargée du contrôle de la gestion de la société, a organisé courant septembre 2012 des contrôles de la caisse et de la gestion des recettes du bar en envoyant dans l'établissement des ''clients mystères'' : elle atteste que sur les 7 contrôles réalisés entre le 4 et le 19 septembre 2012, 3 d'entre eux n'ont révélé aucune anomalie. Quatr