Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-23.129
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10982 F
Pourvoi n° W 16-23.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. X... irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément à l'article R. 1452-6 du code du travail, applicable à la présente instance, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; les premiers juges ont réalisé un examen attentif des nombreuses instances introduites par Monsieur Michel X... à l'encontre de son employeur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne ; les précédentes instances ont concernées le déclassement du salarié de son poste de cadre sur le fondement de l'article 42 de la convention collective applicable la demande de dommages et intérêts aujourd'hui formée se fonde sur ce même déclassement dans le cadre de son contrat de travail ; comme l'ont justement souligné les premiers juges rien au dossier ne permet d'établir que le fondement des prétentions serait ou aurait été révélé postérieurement aux décisions déjà rendues au fond entre les mêmes parties et concernant les mêmes demandes ; le fondement de la présente demande n'est nullement né après l'intervention des instances clôturées par des décisions au fond ; les premiers juges ont donc, par une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce, dit que les demandes formées par Monsieur Michel X... étaient irrecevables comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par arrêt du 7 avril 2009 la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt précité par M. Michel X... ; il résulte ainsi de l'analyse des multiples instances introduites depuis le 15 juin 1993 par M. Michel X... à l'encontre de la CPAM de la Dordogne en matière prud'homale et ayant donné lieu à 11 décisions de justice, tant au fond qu'en référé, que la dernière procédure introduite par M. Michel X... le 13 juin 2013 devant le conseil de prud'hommes de Périgueux repose sur la même demande principale que celle pour laquelle se sont déjà prononcées les juridictions précitées ; sous couvert de fonder sa demande sur l'article 1384 alinéa 5 du code civil, M. Michel X... tend en réalité à reprocher à nouveau à la CPAM de la Dordogne d'avoir violé l'article 42 de la convention collective nationale et de l'avoir affecté après sa période d'arrêt de travail à un poste d'un niveau hiérarchique inférieur à celui occupé antérieurement
ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; qu'en opposant cette règle à M. X... en raison d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 novembre 1996, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne demandait pas l'indemnisation d'un préjudice révélé lors de sa mise à la retraite en 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1452-6 du code du travail.