Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-23.973
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10983 F
Pourvoi n° P 16-23.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Neolia HLM SA d'HLM, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gabriel X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. YY... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Neolia HLM SA d'HLM, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. YY... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Neolia HLM SA d'HLM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Neolia HLM SA d'HLM.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Neolia à lui verser les sommes de 5.178,82 euros au titre du 13ème mois de salaire, de 2.451, 98 euros au titre du paiement de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de 22.744, 83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 56.995,14 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 96.275 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, outre deux fois 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Neolia à rembourser à Pôle emploi la somme de 25.930, 06 euros correspondant aux indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois prévue par la loi, avec intérêts de droit AUX MOTIFS PROPRES QUE 2°) Sur le licenciement; que X... a été licencié pour faute grave par lettre du 20 décembre 2012 qui fixe le cadre du litige ; qu'il y est indiqué «nous avons été alertés le 5 décembre par les équipes des maisons individuelles d'une situation alarmante sur des pratiques douteuses, un climat social délétère ainsi que votre attitude managériale indigne» ; que la lettre lui reproche des manquements récurrents à l'obligation de loyauté et des manquements graves dans le management ; que sur les manquements récurrents à l'obligation de loyauté, la lettre lui reproche d'avoir «violé à plusieurs reprises ses engagements contractuels et professionnels allant même jusqu'à être à l'origine de faits frauduleux » ; que la lettre contient quatre griefs: 1°) « Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes tenu de proposer la stratégie de développement à moyen terme, la politique commerciale en fonction du marché et dans le cadre de la réglementation CCMI. Or, les équipes elles-mêmes nous confirment ne pas avoir de lisibilité en matière de stratégie en ce qui concerne l'avenir des maisons individuelles et leur propre devenir; elles ne connaissent pas les consignes, les orientations, les marges attendues dans le cadre de cette activité» ;que la lettre en donne deux illustrations: - Sur la mise à jour d'un catalogue de produits conformes à la réglementation thermique 2012, il lui est fait grief un retard de commercialisation du fait que le Pôle bureau d'études n'a travaillé que sur 3 modèles dans chacune des gammes sachant qu'ils ne sont pas complètement arrêtés alors qu'ils auraient dû l'être au plus tard le 15/11/2012. - De ne pas avoir accordé d'écoute aux salariés qui se plaignaient d'inégalités et de différences de prix entre les deux gammes (maisons d'ici et Acadie) qui affecteraient plus particulièrement l'équipe commerciale d'Acadie contrainte par des difficultés de vente et d'avoir fait fi de leurs propositions ; 2°) une violation des règles des procédures Neolia: «vous donnez des ordres contra