Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-25.222
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10984 F
Pourvoi n° W 16-25.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mathieu X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association des parents et amis gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux (APAGESMS), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Mathieu X... était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes,
Aux motifs que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce des griefs relatifs au comportement de M. X... vis à vis des salariés de l'établissement placés sous son autorité ; qu'il lui est, notamment, reproché d'avoir tenu des propos déplacés et dévalorisant au cour des réunions de service, d'avoir infligé des brimades et d'avoir eu des gestes à l'égard de ses collègues de sexe féminin constitutifs de harcèlement sexuel ; que M. X... conteste ces griefs et fait valoir : -que les attestations produites par l'employeur ont été établies plusieurs mois après les faits et n'ont pas été portées à sa connaissance lors de l'entretien préalable -que l'employeur n'a mis en place aucune mesure de médiation et qu'il a, au contraire, réuni les salariés pour exercer des pressions sur eux - que ses gestes d'humour ne peuvent être assimilés à des brimades et qu'il n'a pas tenu des propos sexistes ou humiliants - que ces accusations sont contredites par les attestations qu'il produit -que l'équipe était, avant son arrivée, en grande souffrance repliée dans une attitude paranoïaque en raison d'un management désastreux ; que pour établir la cause du licenciement, l'employeur a versé aux débats les attestations suivantes : *que Mme Anne-Laure Y..., animatrice dans l'établissement, déclare avoir vu, plusieurs matins, M. X... dire bonjour à Jessica Z... en lui sentant le cou, lui dire qu'il sentait son parfum et qu'elle sentait bon et, une fois, alors que celle-ci avait un mouvement de recul, dire "excuse moi, j'ai les phéromones en action" ; que cette dernière lui avait confié que M. X... lui avait demandé, lorsqu'elle accompagnait un résident à la douche, quand est-ce qu'elle lui donnerait une douche? que Mme Y... précise, en ce qui la concerne, que M. X... lui avait dit alors qu'elle faisait la vaisselle : "Ah Anne-Laure et la vaisselle, c'est une grande histoire !" Et comme elle lui répliquait qu'il fallait bien que cela se fit, il lui avait répondu : "Au moins tu sais quoi faire !" * que Mme Jessica Z..., aide soignante, affirme que M. X... la rabaissait, la reprenait sans cesse sur les termes qu'elle employait et disait aux salariés que si, sur une échelle de zéro à dix, ils arrivaient à cinq ce serait déjà pas mal ; qu'en réunion, il s'amusait à mettre des cartons rouges ou jaunes lorsqu'un membre de l'équipe disait quelque chose qui ne lui plaisait pas ; qu'elle confirme qu'il lui sentait le cou pour lui dire bonjour le matin et lui déclarait "tu sens bon, c'est quoi ton parfum ?" un jour, il lui avait dit