Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-25.443
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10986 F
Pourvoi n° M 16-25.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Jardival, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (Chambre Sociale), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Jardival, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jardival aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jardival à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Jardival
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Jardival à payer à monsieur Y... les sommes de 8 884,02 € d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de 888,40 € de congés payés afférents et de 12 286 € d'indemnité de licenciement, dit que le licenciement de monsieur Y... est nul, et condamné la société Jardival à payer à monsieur Y... la somme de 35 000 € de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE «sur la faute grave, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. Le courrier de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de deux griefs distincts pour justifier le licenciement. L'employeur reproche en premier lieu à M. Frédéric Y... son comportement durant la journée du 4 juin 2013 en précisant qu'il a fait preuve de son incapacité à "jouer son vrai rôle de responsable leader du magasin". Il indique que : - à cette date M. Frédéric Y... était absent du magasin puisqu'il participait à un inventaire dans un autre lieu de vente et que seules deux personnes étaient présentes, alors qu'il s'agissait d'une des journées les plus importantes en termes d'activité, un mardi, - les salariées étaient conscientes de cette difficulté et une autre vendeuse, en congé à cette date, a proposé de venir en appui au magasin, ce qu'il a refusé, - la journée a été intense et les deux salariées présentes n'ont pu assumer correctement l'ensemble des tâches à réaliser, - en fin de journée d'inventaire au lieu de revenir au magasin, il est passé au domicile du responsable d'un troisième magasin pour lui remettre les ordinateurs nécessaires à l'inventaire suivant et il a "volontairement refusé de prêter main forte" dans son magasin. L'employeur produit l'attestation de Mme Stella Z..., l'une des deux vendeuses, faisant état de ce qu'elle n'a pu que tenir la caisse durant cette journée et qu'elle a fait très peu de conseil aux clients, 'ils étaient livrés à eux-mêmes, le magasin sans surveillance.., encore une fois le manque d'implication du responsable me désole. Il ne s'est pas soucié de moi, de son magasin surtout". M. Frédéric Y... produit une attestation de Mme Clélia A..., deuxième vendeuse présente, précisant je déclare qu'il n'y a eu aucune difficulté en quoi que ce soit et que tout s'est bien passé, je tiens à signaler que tout s'est bien passé". Il conviendra de constater que ces deux attestations des deux seules salariées présentes dans l'établissement sont contradictoires. Par ailleurs, Mme Stella Z... est la salariée à laquelle M. Frédéric Y... impute un harcèlement moral, à l'origine de son état dépressif. S'il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur l'existence du harcèlement invoqué il n'en reste