Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-25.789
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10987 F
Pourvoi n° N 16-25.789
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Toaster, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Toaster, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toaster aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Toaster à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Toaster.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit abusif le licenciement de M. Laurent Y... et d'avoir condamné la société Toaster à lui payer les sommes de 6 898,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 689,80 euros au titre des congés payés afférents, 1 819,71 euros à titre de salaire durant la mise à pied et 180,97 euros au titre des congés payés afférents, 5 094,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous avons eu à déplorer de votre part, depuis plusieurs semaines, une errance comportementale et, malgré de nombreuses remarques verbales adressées en présence de vos collègues de travail, nous avons été contraints de vous adresser un premier courrier d'avertissement en LRAR le 16 mai 2012, la situation n'étant plus acceptable. Ce courrier d'avertissement, que vous n'avez pas contesté, faisant état d'un non-respect patent de vos horaires de travail, du refus d'arrêter de vous garer sur ma place de parking et de votre attitude m'interrogeant sur ce que je pourrais bien faire si vous continuiez à le faire, le tout accompagné d'une attitude à ce point menaçante à mon égard que vous avez cru bon d'ajouter « c'est bon, je n'ai pas levé la main ». ( ) Le 19 juin 2012, je suis rentré de rdv client vers 17 h. Vous étiez à nouveau en train de rédiger un e-mail personnel et de vaquer à vos occupations personnelles. Je vous ai demandé de fermer votre boite mail et de retourner à votre travail. Vous m'avez répondu « oui, oui je vais le faire» avec un sourire et un air très provoquant. Environ 10 mn après, je suis repassé devant votre poste de travail et vous étiez toujours sur vos e-mails personnels. Je vous ai alors intimé l'ordre de fermer votre boîte mail et de travailler à la tâche qui vous était assignée. Je vous ai fait alors remarquer que vous aviez pris 2h15 pour déjeuner ce qui était inacceptable et que votre travail était en retard et compromettait les plannings de l'entreprise. Vous m'avez alors répondu: « Oui, j'ai été déjeuné avec une vieille copine que je n'avais pas vu depuis longtemps et j'avais besoin de temps », puis vous êtes retourné à vos mails en ignorant ma présence. J'ai noté la stupéfaction sur le visage de deux de vos collègues qui étaient dans le même bureau à ce moment et tout au long de l'incident qui s'est ensuite déroulé. Je vous ai alors très explicitement ordonné d'arrêter de rédiger vos e-mails personnels et de commencer à travailler, Vous m'avez alors répondu « non, je ne vais pas le faire, et tu ne peux rien faire, tu n'en as pas les moyens ». Votre attitude