Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-11.161

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10989 F

Pourvois n° G 17-11.161 à P 17-11.166 S 17-11.169 U 17-11.171 V 17-11.172 Y 17-11.175 Z 17-11.176 B 17-11.178 D 17-11.180 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° G 17-11.161, J 17-11.162, K 17-11.163, M. 17-11.164, N 17-11.165, S P 17-11.166, S 17-11.169, U 17-11.171, V 17-11.172, Y 17-11.175, Z 17-11.176, B 17-11.178 et D 17-11.180 formés respectivement par :

1°/ M. Abdelkader Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Sylvain Z..., domicilié [...] ,

3°/ M. Cyril A..., domicilié [...] ,

4°/ M. Hervé B..., domicilié [...] ,

5°/ M. Didier C..., domicilié [...] ,

6°/ M. Damien D..., domicilié [...] ,

7°/ M. Chaïb M... , domicilié [...] ,

8°/ M. Serge E..., domicilié [...] ,

9°/ M. Norbert F..., domicilié [...] ,

10°/ M. Frédéric G..., domicilié [...] ,

11°/ M. Lucas H..., domicilié [...] ,

12°/ M. Fabrice I..., domicilié [...] ,

13°/ M. Robert J..., domicilié [...] ,

contre treize arrêts rendus le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. Frédéric K..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Tamaris industries, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU),

2°/ à l'AGS-CGEA Toulouse délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et des douze autres salariés, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'AGS-CGEA Toulouse délégation régionale du Sud-Ouest ;

Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., J..., E..., F..., G..., H..., I... et M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette lademande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens identiques produits aux pourvois par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et douze autres salariés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique collectif ;

AUX MOTIFS QUE sur la violation de la procédure de licenciement économique collectif : le salarié fait valoir que le liquidateur a convoqué la délégation unique du personnel ; que la convocation pour la réunion initiale du 24 avril 2013 n'indique pas à quel titre elle était convoquée alors qu'il convenait de distinguer son rôle soit de délégué du personnel, soit de comité d'entreprise, seul compétent pour connaître du projet de licenciement économique collectif, du PSE et du licenciement des salariés protégés ; que la délégation s'est réunie à tort en formation de délégué du personnel le 30 avril 2013 alors qu'il s'agissait du licenciement des salariés protégés ; que l'ordre du jour n'a pas été établi de manière conjointe avec le secrétaire du comité d'entreprise puisqu'arrêté par le seul liquidateur ; que s'agissant d'une irrégularité grave, chaque salarié peut prétendre à des dommages et intérêts significatifs à hauteur de six mois de salaire qui se cumulent avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Me K..., ès qualités, réplique qu'au regard de l'urgence attachée à la procédure consécutive à la liquidation judiciaire et de l'éloignement géographique du secrétaire retenu, l'ordre du jour a bien été élaboré téléphoniquement avec le secrétaire sans pour autant avoir été signé par celui-ci ; qu'il y avait une obligation légale de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique, si bien que la consultation pouvait être inscrite de plein droit de façon unilatérale par le liquidateur judiciaire ; que ce prétendu manquement ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause ré