Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-11.183
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10992 F
Pourvoi n° H 17-11.183 G 17-11.184 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° H 17-11.183 et G 17-11.184 formés respectivement par :
1°/ M. Julien Y..., domicilié [...] ,
2°/ par M. Frédéric Z..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans les litiges les opposant à :
1°/ M. Frédéric A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la B... Tamaris Industries,
2°/ l'AGS CGEA Toulouse délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'AGS CGEA Toulouse délégation régionale du Sud-Ouest ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu la connexité, joints les pourvois portant les n° H 17-11.183 et G 17-11.184 ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° H 17-11.183 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique collectif ;
AUX MOTIFS QUE sur la violation de la procédure de licenciement économique collectif : le salarié fait valoir que le liquidateur a convoqué la délégation unique du personnel ; que la convocation pour la réunion initiale du 24 avril 2013 n'indique pas à quel titre elle était convoquée alors qu'il convenait de distinguer son rôle soit de délégué du personnel, soit de comité d'entreprise, seul compétent pour connaître du projet de licenciement économique collectif, du PSE et du licenciement des salariés protégés ; que la délégation s'est réunie à tort en formation de délégué du personnel le 30 avril 2013 alors qu'il s'agissait du licenciement des salariés protégés ; que l'ordre du jour n'a pas été établi de manière conjointe avec le secrétaire du comité d'entreprise puisqu'arrêté par le seul liquidateur ; que s'agissant d'une irrégularité grave, chaque salarié peut prétendre à des dommages et intérêts significatifs à hauteur de six mois de salaire qui se cumulent avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Me A..., ès qualités, réplique qu'au regard de l'urgence attachée à la procédure consécutive à la liquidation judiciaire et de l'éloignement géographique du secrétaire retenu, l'ordre du jour a bien été élaboré téléphoniquement avec le secrétaire sans pour autant avoir été signé par celui-ci ; qu'il y avait une obligation légale de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique, si bien que la consultation pouvait être inscrite de plein droit de façon unilatérale par le liquidateur judiciaire ; que ce prétendu manquement ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié ne justifie d'aucun préjudice ; qu'en cet état, la cour ne peut que constater que Me A..., en se référant à une supposée conversation téléphonique due à l'éloignement géographique que rien ne conforte en dehors de ses allégations, n'établit pas que l'ordre du jour, fût-il né de l'obligation légale de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, a été établi de manière conjointe avec le secrétaire du comité d'entreprise ; que toutefois, s'il a été admis que l'indemnisation de cette irrégularité pouvait être cumulée avec celle de l'absence de cause réelle et sérieuse (Cass soc n°04-41.956 du 11 octobre 2005), les salariés ne caractérisent pas l'existence du préj