Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-24.527

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10993 F

Pourvoi n° R 16-24.527

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Agnès Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Protek sécurité,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Mme Marie-Agnès Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate la reprise d'instance ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était fondé sur une « faute grave réelle et sérieuse » et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... n'étant ni présent ni représenté à l'audience des débats du 1er juin 2015, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à critiquer le jugement entrepris ; que dans sa lettre de licenciement datée du 18 septembre 2012, l'employeur justifie sa décision de la façon suivante : « Nous avons pris acte de vos arguments formulés dans un esprit de totale négation appuyés par six pages manuscrites par lesquelles vous reconnaissez avoir : « donner votre numéro de téléphone personnel aux caissières après avoir formulé la question : laquelle parmi vous est célibataire. » Nous vous avons informé détenir des dépositions des salariés de notre client accablant votre comportement et votre harcèlement à leur encontre. Pour préserver la pérennité contractuelle de ce client, nous devons absolument mettre un terme à de telles indispositions professionnelles. Nous considérons que les faits qui vous sont reprochés constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien dans l'entreprise et décidons donc de vous licencier pour faute grave pour le comportement suivant : comportement indélicat et récidiviste dans le cadre de votre fonction. Votre le licenciement sera effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis... » ; qu'auparavant, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 16 août 2012, reçue par son destinataire le 20 août 2012, l'employeur avait adressé à M. Y... un avertissement pour avoir fait preuve d'indélicatesse envers certaines caissières dans l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité dans le magasin US IMPORT ; que l'employeur faisait savoir qu'il avait été averti des écarts de langage de M. Y... et de ses empressements envers le personnel féminin ; qu'il lui était fait savoir que ces faits étaient incompatibles avec ses obligations professionnelles et pouvaient mettre en péril « l'effet contractuel » des prestations de l'entreprise ainsi que la pérennité des emplois qui y sont rattachés ; que par ailleurs, l'employeur produit diverses attestations à l'appui des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que Mme B... expose que le 2 juillet 2012, elle rencontrait pour la première fois M. Y..., et que celui-ci est entré dans la guérite et l'a interrogée immédiatement sur ses préférences sexuelles ; choquée elle ne répondit pas et quitta son service précipitamment ; qu'à plusieurs reprises dans cette même guérite, elle a subi des mots très axés sur sa vie privée de femme, et M. Y... lui a fait une demande directe de partager ses ébats ; qu'à son habitude, il se rapprochait trop près d'elle dans la guérite, ce qui n'était plus supportable e