Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-16.236
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10994 F
Pourvoi n° D 16-16.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine C... L... , domiciliée [...] ,
EN PRESENCE :
- de la société BTSG, prise en la personne de M. Denis Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Catherine C... L... ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Menton, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCP BTSG, prise en la personne de M. Y..., en qualité de liquidateur de Mme C... L... , de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP BTSG, prise en la personne de M. Y... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme C... L... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. A... la somme de 2 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la SCP BTSG, prise en la personne de M. Y..., ès qualités de liquidateur de Mme C... L... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné Madame C... à payer à M. A... la somme de 2.500 € à tire de de dommages intérêts pour harcèlement moral, déclaré nul le licenciement M. A..., comme en lien avec le harcèlement exercé par l'employeur, et condamné Madame C... à payer à M. A... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement nul et de dommages intérêts pour licenciement vexatoire, outre les dépens et une indemnité supplémentaires au titre de frais irrépétibles d'appel, ordonnant la remise par Madame C... de l'attestation Pôle emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées de nature salariale en conformité avec l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... A... invoque en premier lieu avoir été victime de harcèlement moral suite à sa saisine du conseil de prud'hommes, que son inaptitude définitive est la conséquence directe du harcèlement moral dont il a fait l'objet et que son licenciement est nul conformément à l'article L.1152-3 du code du travail ; qu'il produit les éléments suivants : -ses arrêts de travail des 25 mai 2012 (mentionnant des dorso lombalgies), 8 juin 2012 (volet 3 ne mentionnant pas de motif médical), 22 juin 2012 (mentionnant des lombalgies), 5 septembre 2012 (sans motif médical), 28 septembre 2012 (mentionnant un syndrome anxio-dépressif avec problèmes relationnels importants dans l'entreprise), 10 octobre 2012 (mentionnant un syndrome anxio-dépressif réactionnel à de F°5 problèmes en entreprise) et 25 octobre 2012 (mentionnant un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes de travail en entreprise), une prescription médicale de Lexomil en date du 21 août 2012, un certificat du 14 août 2012 du Docteur Brice D..., médecin généraliste, certifiant « que la situation de litige professionnel actuelle de Mr Z... A... a une incidence directe sur son état psychologique entraînant un étal qui nécessite un traitement actuellement » et un certificat médical du 20 février 2013 du Docteur Brice D... certifiant « que l'état de santé de Monsieur Z... A... est altéré depuis de nombreuses semaines avec des problèmes d'anxiété importants liés à sa situation professionnelle actuelle obligeant le patient à prendre un traitement à visée psychologique » ; - un courrier recommandé que lui a adressé son employeur le 5 juillet 2012 en