Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-23.153

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10996 F

Pourvoi n° X 16-23.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Federal express international France, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Cédric Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Federal express international France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Federal express international France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Federal express international France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SNC Federal Express International France (FEDEX) à payer à M. Cédric Y... 3 869,24 euros de préavis, 386,92 euros de congés payés sur préavis, 3 094,77 euros d'indemnité de licenciement et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que M. Cédric Y... a été victime de harcèlement moral et que la SNC Federal Express International France (FEDEX) a manqué à son obligation de sécurité de résultat, d'AVOIR condamné la SNC Federal Express International France (FEDEX) à payer à M. Cédric Y... les sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de son obligation de sécurité de résultat, 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'AVOIR condamné la SNC Federal Express International France (FEDEX) aux dépens et à payer à M. Cédric Y... 1 500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité : M. Cédric Y..., qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, produit les éléments suivants : -son arrêt de travail initial du 4 septembre 2009 et un avis de prolongation d'arrêt de travail du 18 septembre 2009 jusqu'au 2 octobre 2009, tous deux mentionnant un état dépressif ; -un certificat médical du 18 septembre 2009 du Docteur Jean-Christian R., médecin généraliste, certifiant que « l'état de santé de Cédric Y... justifie un traitement entraînant une baisse de vigilance » ; -un courrier du 2 novembre 2009 de convocation du salarié à un entretien préalable pour le 13 novembre 2009 à 14 h 30 à un éventuel licenciement ; -un arrêt de travail initial du 17 mars 2010 mentionnant un syndrome dépressif et des avis de prolongation d'arrêt de travail du 25 mai 2010 et du 29 juin 2010 mentionnant un état dépressif non stabilisé ; des prescriptions médicamenteuses du Docteur A... A., médecin psychiatre, des 16 avril 2010, 29 juin 2010 et 6 août 2010 ; -un courrier du 24 mars 2010 adressé par M. Cédric Y... à l'inspection du travail en ces termes : « je fais l'objet depuis plusieurs mois déjà de pressions assimilables à du harcèlement moral de la part de mon responsable hiérarchique Mr B... manager FEDEX à Valbonne, au sujet de mes pauses déjeuner obligatoires que je devrais écourter selon ses envies, soit disant d'une mauvaise humeur permanente de ma part à son égard et de ne pas faire un travail correctement. Je vais travailler tous les jours avec une boule au ventre et je sens que je vais faire une grosse bêtise. J'ai fait une première dépression en septembre 2008 d'une durée de 10 semaines, suivie d'une deuxième en septembre 2009 de 14 semaines et à ce jour, le 17 mars 2010, une troisième d'une durée indéterminée », ainsi qu'un courrier identique daté du 24 mars 2010 adressé au médecin du travail ; -une décision du 20 mai