Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-11.974
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10999 F
Pourvoi n° S 17-11.974
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la commune de Leffrinckoucke, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Boullez, avocat de la commune de Leffrinckoucke ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas harcèlement moral ni de manquement de la commune de Leffrinckoucke à l'obligation de sécurité de résultat et d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à l'occasion des faits de harcèlement moral;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y..., qui allègue avoir été victime de faits de harcèlement moral, produit quatre courriels, envoyés de son compte Facebook par Mme Sylvie A..., agent travaillant à la bibliothèque municipale, à Mme B..., agent travaillant à l'école de musique, et reçus sur la boîte de messagerie CTP de la mairie qui sont relatifs à une réunion de recadrage prévue le 22 juin par le chef de service et contenant les propos suivants : message du 19 juin 2012 « au secours ‘ssssss, je veux me barrerrrrr, j'en peux plus de récupérer les déchets du coup c nous qui sommes remises en cause, HALLUCINANT !!!! », messages du 22 juin 2012 « dans 3 heures j'y retourne pourvu qu'on en soit débarrasser.. » « bon à 11h on sera fixées.. croisons les doigts !!! » « oufffff je pense qu'elle ne va pas rester !!! bon débarras .. »; que Mme Y... produit également des lettres adressées par elle-même à son chef de service, au 1er adjoint du maire, au CCAS et au directeur des services de la ville, dans lesquelles elle dénonce le comportement rejetant de Mme A... ainsi qu'un certificat médical en date du 22 juin 2012 dans lequel son médecin traitant relève un état de souffrance et de stress résultant d'un milieu professionnel conflictuel ; qu'il convient cependant de relever que les courriels de Mme A..., résultant de messages certes privés mais transmis sur la messagerie professionnelle et portés de manière indirecte à la connaissance de Mme Y... qui a pu en être blessée, ne lui étaient pas adressés directement ; que si le médecin traitant écrit avoir constaté un état de souffrance qui, aux dires de la salariée, résulterait de sa situation professionnelle, aucun élément ne vient établir le lien de causalité entre cet état de santé et les messages repris ci-dessus, étant en outre observé qu'à la suite de la réunion de recadrage intervenue dans le même temps ces faits ne se sont pas renouvelés ; qu'il résulte ainsi de ces éléments pris dans leur ensemble que Mme Y... n'établit pas l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à défaut de faits d'harcèlement moral établis permettant de retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme Y... et de lien de causalité entre l'état de santé de cette dernière et ses conditions de travail, ses demandes d'indemnisation seront rejetées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme Y... produit des mails émis par une de ses collègues, Mme A..., dans le cadre de correspondances privées ; que ces mails ne font état que de difficultés relationnelles éprouvées par