Troisième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-14.741

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 145-9 du code de commerce.
  • Article 1754 du code civil.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Articles 606 et 1719, alinéa 2, du code civil.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvois n° Z 17-14.741 C 17-16.630 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Z 17-14.741 formé par la société Logidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. André X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société X... A, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Somadis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° C 17-16.630 formé par la société Somadis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société X... A, société civile immobilière,

2°/ à M. André X...,

3°/ à la société Logidis, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation ;

I - Sur le pourvoi n° Z 17-14.741 :

M. X... et la société X... A ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

II - Sur le pourvoi n° C 17-16.630 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Logidis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... et de la société X... A, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Somadis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Z 17-14.741 et C 17-16.630 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 février 2017), que M. X... a donné à bail commercial à la société générale de distribution alimentaire G. Doux divers locaux qui ont été sous-loués à la société Somadis pour y exploiter un supermarché ; que, le 21 juillet 1998, le bail commercial a été renouvelé au bénéfice de la société Logidis, venant aux droits de la société locataire principal, et, le 14 août 1998, le contrat de sous-location a également été renouvelé ; qu'après avoir délivré un congé avec offre de renouvellement pour le 1er mars 2005, M. X... a cédé une partie des biens loués à la société civile immobilière X... A ; que la société Logidis a transféré l'activité du supermarché dans un autre local, à compter du 17 octobre 2009, et notifié un congé pour le 28 février 2011, date d'échéance de la seconde période triennale ; que la SCI et M. X... ont assigné la société Somadis et la société Logidis en paiement de divers loyers impayés et de travaux de remise en état des lieux et en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Logidis et le premier moyen du pourvoi de la société Somadis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Somadis :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Somadis, solidairement avec la société Logidis, à payer à la SCI X... A une certaine somme au titre des travaux de remise en état ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la SCI X... A avait dirigé sa demande de condamnation en paiement de travaux de remise en état exclusivement contre la société Logidis, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi de la société Logidis et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, du pourvoi de la société Somadis, réunis :

Vu les articles 606 et 1719, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, pour condamner solidairement la société Logidis et la société Somadis à payer à la SCI X... A une somme de 140 000 euros au titre des travaux de retrait de l'amiante, l'arrêt retient que les travaux de désamiantage du bâtiment, lesquels relèvent de l'article 606 du code civil, incombent en vertu du bail au preneur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'absence d'une s