Troisième chambre civile, 13 septembre 2018 — 16-22.439

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1725 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° W 16-22.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Patrick Y...-Z... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Gesco Assurances Roubaix, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... Z... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Gesco Assurances Roubaix, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1725 du code civil ;

Attendu que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs à aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 mai 2016) que, le 25 avril 2011, M. Y... Z... a donné à bail commercial un local à la société Groupe Gesco Assurances (la société) ; que, le 18 juillet 2013, se plaignant d'odeurs nauséabondes et d'une humidité persistante entravant son activité, la société a donné congé pour le 30 septembre suivant ; qu'après avoir obtenu, par ordonnance de référé du 24 novembre 2013, constat de la résiliation du bail, le bailleur a assigné en expulsion la société qui a reconventionnellement formé une demande de résiliation du bail aux torts du bailleur et en indemnisation de son trouble de jouissance ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur, l'arrêt relève qu'une odeur nauséabonde affectait les locaux donnés à bail depuis l'entrée dans les lieux du locataire et qu'elle s'est ensuite amplifiée et, retient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance en louant un local non conforme à sa destination contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute imputable au bailleur ayant contribué au préjudice de la locataire en l'aggravant ou en le rendant possible, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Groupe Gesco Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Gesco Assurances et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à M. Y... Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2013 aux torts du bailleur, d'avoir limité l'arriéré locatif à trois mois, soit la somme de 5.100 €, d'avoir rejeté les demandes d'indemnités d'occupation et d'avoir condamné M. Y... Z... à payer à la société Groupe Gesco Assurances la somme de 13.000 € à titre de réparation de son trouble de jouissance,

AUX MOTIFS QUE M. Z... Y... sollicite le bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial et ayant produit ses effets à la suite de la délivrance du commandement de payer en date du 23 octobre 2013 ; pour s'opposer à cette demande, la société Groupe Gesco Assurances demande que soit prononcée la rupture du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur pour défaut de délivrance conforme au 30 septembre 2013, conformément à son courrier de demande de rupture amiable du bail en date du 18 juillet 2013 ; il est établi et nullement contesté qu'une odeur nauséabonde affectait