Troisième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-22.124
Textes visés
- Article 10 du décret du 17 mars 1967.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 835 F-D
Pourvoi n° Z 17-22.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Frédéric X...,
2°/ M. Serge Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence les Exclusives de [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Siloge, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence les Exclusives de [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 10 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2017), que MM. X... et Y..., propriétaires de lots dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2012 ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la question dont MM. X... et Y... demandaient l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale concerne une dépense qui aurait été intégrée dans les comptes du syndicat des copropriétaires au titre des dépenses courantes d'administration, si, comme ceux-ci l'alléguaient, elle était rentrée dans les prévisions de l'article 27, alinéa 3, du décret précité et n'avait pas en tout état de cause à être approuvée par une résolution d'assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic, saisi régulièrement par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, est tenu d'y donner suite sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les Exclusives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence les Exclusives et le condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. Y... et X... de leur demande en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE MM. Y... et X... soutiennent que le conseil syndical n'étant plus régulièrement constitué, le syndic ne pouvait convoquer l'assemblée générale du 28 juin 2012, faute de mandat valable pour le faire ; que, selon l'article 25 du décret du 17 mars 1967, « un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndicat, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent. Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit » ; qu'il est constant que les membres du conseil syndical sont désignés tous les ans lors de l'assemblée générale jusqu'à l'assemblée générale suivante ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2010 que MM. Y..., X..., B... et C... ont été élu