Troisième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-22.719

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° W 17-22.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société GMC Stephen X..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hôtel des écoles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, domicilié [...] , pris en qualité de séquestre juridique de l'ordre des avocats,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société GMC Stephen X..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Hôtel des écoles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2017), que, le 4 janvier 2008, la société civile immobilière GMC Stephen X... (la SCI) a donné congé à la société Hôtel des écoles, locataire exploitant un hôtel meublé ; que, le 10 février 2016, la SCI, autorisée à consigner l'indemnité d'éviction fixée, a sommé la société locataire de libérer les lieux à l'expiration du délai de trois mois ; que, le 10 mai 2016, la SCI a fait constater par un huissier de justice que les locaux n'étaient pas libérés ; que, le 18 juillet 2016, la société Hôtel des écoles a assigné la SCI et le séquestre aux fins de remise des fonds séquestrés sous astreinte sans pénalité de retard ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, si la société locataire avait tardé dans ses démarches pour obtenir la complète libération des lieux au 10 mai 2016, elle s'était heurtée à l'opposition de l'autorité administrative qui lui avait signifié que la procédure d'expulsion ne présentait pas les garanties de relogement dont devaient bénéficier les derniers occupants en application de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et ne pouvait être poursuivie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société locataire justifiait d'une impossibilité absolue de restitution complète des lieux dans le délai légal et que la pénalité de 1 % par jour de retard encourue ne pouvait être appliquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMC Stephen X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMC Stephen X... et la condamne à payer à la société Hôtel des écoles la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société GMC Stephen X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la nature d'hôtel meublé constitue une exception rendant inapplicable le délai de trois mois prévu par l'article L. 145-29 du code de commerce pour libérer les lieux et la retenue de 1 % sur l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-30 du code de commerce, constaté que la société Hôtel des Ecoles a effectué toutes diligences utiles pour obtenir la libération des lieux, et ordonné en conséquence la remise des fonds séquestrés par M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, pris en sa qualité de séquestre juridique de l'Ordre des avocats, au titre de l'indemnité d'éviction à la société Hôtel des Ecoles en application du jugement, dans les conditions prévues aux articles L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 145-29 du code de commerce dispose que : « en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité et à défaut par simple ordonnance sur requête. L'indemnité est versé