Troisième chambre civile, 13 septembre 2018 — 16-17.637
Texte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 839 F-D
Pourvoi n° B 16-17.637
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile, baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-6 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seul le refus définitif de l'autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire ou la non-présentation par le preneur de la demande dans le délai imparti par l'autorité administrative emporte la nullité du bail que le bailleur peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux et, du second, que les motifs de résiliation à la demande du bailleur sont limitativement énumérés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2016), que M. X..., propriétaire d'une parcelle agricole, l'a mise à la disposition de M. Y... pour l'exploiter ; qu'il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin qu'il soit statué sur l'existence d'un bail rural dont il a demandé l'annulation et subsidiairement la résiliation ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que, malgré les demandes réitérées du bailleur, M. Y... n'a pas justifié de la superficie totale exploitée par lui et a mis son cocontractant dans l'impossibilité de vérifier sa situation au regard du contrôle des structures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de justification envers le bailleur de la superficie exploitée par le preneur en cours de bail ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes, D'AVOIR prononcé la résiliation du bail liant les parties sur la parcelle cadastrée [...] quartier [...] sur la commune A... d'une surface totale de 10 ha 69 a et 40 ca, dit que M. Y... devait libérer la parcelle au plus tard le 31 octobre 2015 et à défaut, D'AVOIR ordonné son expulsion à l'expiration de ce délai,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime impose au preneur de faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; si l'article L. 331-2 3° invoqué par Roland Y... prévoit qu'une autorisation préalable est nécessaire quelle que soit la superficie pour les exploitants pluriactifs dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3.120 fois le montant du salaire minimum de croissance force est de constater que l'article L. 331-2 1 1° du même code soumet à autorisation préalable les installations, agrandissement ou réunions d'exploitations lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ; ce seuil est compris entre une fois et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 ; que Roland Y... n'a pas justifié de la superficie totale exploitée