Troisième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-14.722
Texte intégral
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 843 F-D
Pourvoi n° D 17-14.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Yves B... ,
2°/ Mme Odette X..., épouse B... ,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. Thierry B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Marie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. et Mme B... , de Me C... , avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er juillet 2014, pourvoi n° 13-15.889), que, par acte du 25 août 1971, Mme Z... a consenti un bail rural à M. et Mme B... ; que, le 26 août 1981, un nouveau bail se substituant au précédent a été conclu et s'est renouvelé ensuite ; que, par acte du 1er mars 1998, M. B... devant faire valoir ses droits à la retraite, Mme B... a constitué avec leur fils Thierry un groupement agricole d'exploitation en commun de l'Hôpital (le GAEC) auquel les biens loués ont été mis à disposition ; que, par acte du 24 février 2006, Mme Z... a donné congé pour cause d'âge à Mme B... pour le 28 septembre 2007 ; que, par déclaration du 14 juin 2006, M. et Mme B... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de céder le bail à leur fils Thierry ; que Mme Z... a sollicité la validation du congé et la résiliation du bail pour cession prohibée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que MM. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'autorisation de cession du bail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes d'une assemblée générale du 30 décembre 2005, Mme B... s'était retirée du GAEC et avait cédé ses parts à son fils Thierry, que, le 23 janvier 2006, celui-ci, devenu associé unique et se dénommant « le preneur » avait mis les biens objet du bail à la disposition du GAEC, puis, le 30 janvier 2006, avait, au nom de celui-ci, sollicité une autorisation d'exploiter et ayant constaté que les copreneurs avaient régularisé la situation après la délivrance du congé, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu retenir que les manquements étaient suffisamment graves pour constituer la preneuse de mauvaise foi et faire obstacle à l'autorisation demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que MM. et Mme B... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail ;
Mais attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, le grief pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que toute cession de bail sans l'agrément du bailleur est interdite à peine de résiliation et souverainement, par une appréciation au jour de la demande des manquements imputés au preneur, que les accords intervenus au sein du GAEC consistaient en une telle transmission à M. Thierry B... , la cour d'appel en a exactement déduit que la résiliation du bail devait être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. et Mme B... et les condamne à payer à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. et Mme B... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'autorisation de cession du bail à M. Thierry B... et, en conséquence, d'avoir ordonné l'expulsion de M. Thierry B... et, à défaut de libération des lieux dans le délai de trois mois de la notification du présent arrêt, condamné ce dernier au paiement d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE
« Il est constant que toute ces