Troisième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-24.142

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 844 F-D

Pourvoi n° T 17-24.142

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Nadine Y..., domiciliée [...] [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 2017), que, le 19 mai 2004, Mme Y... a donné à bail à Mme X... un local commercial ; qu'une ordonnance de référé du 5 avril 2012 a constaté la résiliation du bail ; que, le 12 décembre 2013, Mme X... a assigné Mme Y... en annulation d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et délivré le 21 novembre 2013 et en constatation de l'existence d'un nouveau bail commercial depuis la résiliation du précédent ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du commandement et constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que la propriétaire, qui n'a effectué aucune diligence postérieurement à l'ordonnance constatant la résiliation du bail pour obtenir la libération des lieux, a continué à encaisser et à réclamer le paiement des loyers et a fait délivrer un commandement fondé sur ce bail, a renoncé à la résiliation de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants pour caractériser la renonciation du bailleur à la résiliation du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande d'annulation du commandement de payer du 21 novembre 2013, constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 décembre 2013, autorisé Mme Y... à faire procéder à l'expulsion de Mme X... avec l'assistance de la force publique, fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, condamné Mme X... à régler à Mme Y... la somme de 2.790,39 euros à titre de loyers et d'indemnité d'occupation arrêtés au 30 octobre 2015 outre 225,90 euros au titre de la clause pénale, et débouté Mme X... de sa demande visant à obtenir un délai de paiement ;

AUX MOTIFS QUE Mme Nadine Y... conteste les dispositions ayant retenu que, suite à l'ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail, les parties avaient conclu un nouveau bail verbal aux conditions de l'avenant mais, en l'absence d'écrit, dépourvu de clause résolutoire ; qu'elle affirme avoir renoncé à se prévaloir de l'ordonnance de référé dont aucune des dispositions n'a été exécutée, les relations contractuelles se poursuivant sur la base de l'acte notarié ; que la renonciation de la bailleresse à la résiliation du bail constatée par l'ordonnance de référé ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque cette volonté ; que l'avenant du 8 février 2012, certes postérieur au commandement de payer