Troisième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-22.041
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 848 F-D
Pourvoi n° J 17-22.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Golf Ressort Terre Blanche (GRTB), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ l'association syndicale libre Domaine de Terre Blanche (ASL), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Christian X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Simon Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sertec,
4°/ à M. Robert Z..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Thierry A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Aménagements extérieurs infrastructures ingénierie (AEII),
6°/ à la société Benedetti-Guelpa, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sagena,
10°/ à la société JSA, dont le siège est [...] , anciennement société Gauthier-Sohm, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Coreal gestion et Coereal technique,
11°/ à la société Lafarge béton France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , société ayant absorbé la société Lafarge béton Sud-Est ,
12°/ à la compagnie Areas dommages, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Golf Ressort Terre Blanche et de l'association syndicale libre Domaine de Terre Blanche, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la compagnie Areas dommages, de la SCP Boulloche, avocat de M. X... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Benedetti-Guelpa, de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés SMABTP et SMA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.099, 13-21.329, 13-21.014, 13-22.192, 13-23.624 et 13-22.383, Bull, III, n° 136), que la société Golf Ressort Terre Blanche (la société GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier ; que l'association syndicale libre Domaine de Terre Blanche, devenue l'association syndicale libre Terre Blanche (l'ASL), a été constituée en 2001 ; que, se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, la société GRTB et l'ASL ont, après expertise, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que la société GRTB et l'ASL font grief à l'arrêt d'annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL à compter de l'assignation introductive d'instance ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la mise en conformité effective des statuts avec la nouvelle réglementation conditionnant le recouvrement par une association syndicale libre de son droit d'agir en justice, que le récépissé délivré par le préfet n'implique aucune vérification par celui-ci de leur régularité et qu'il résulte de l'ordonnance du 1er juillet 2004 que le syndicat, composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts, a une compétence de principe pour administrer l'association et souverainement retenu que le pouvoir d'administration confié par les statuts au seul directeur et non au syndicat, appelé bureau, investi d'une simple fonction de contrôle, d'études et de réflexion, était contraire à ladite ordonnance qui conférait au seul syndicat le pouvoir d'administration, la cour d'appel en a exactement déduit, qu'en l'absence d'adoption de statuts conformes à la nouvelle réglementation, l'ASL n'avait pas retrouvé son droit d'agir en justice en cours de procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :