Troisième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-17.702
Textes visés
- Article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 852 F-D
Pourvoi n° T 17-17.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Berges de Seine », [...] , représenté par son syndic, la société Immodonia, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Nexity Lamy, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Berges de Seine à [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Nexity Lamy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2017), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Berges de Seine », [...] (le syndicat), a assigné la société Nexity Lamy, syndic du 1er décembre 2007 au 30 janvier 2011, en indemnisation des travaux de remise en état du local des boîtes aux lettres dégradé en janvier 2011 et du local laverie incendié en juin 2011, ainsi qu'en indemnisation des travaux de réhabilitation des parties communes et du montant de la franchise restée à sa charge à la suite d'un incendie volontaire survenu le 3 mars 2011 ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter la demande au titre de la franchise restée à sa charge à la suite de l'incendie du 3 mars 2011 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que pour trouver un autre assureur, le syndic aurait été tenu de faire état de la situation de l'immeuble, ce qui pouvait générer des refus ou des franchises très importantes, et que le nouveau contrat d'assurance avait été conclu à une date où il pouvait être fait état d'un arrêté municipal interdisant les rassemblements ainsi que de projets de travaux, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le lien entre le défaut de recherche allégué et le préjudice n'était pas certain, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que, le syndicat n'ayant pas soutenu en appel que le préjudice dont il demandait réparation constituait une perte de chance, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour rejeter les demandes au titre des travaux de réhabilitation des parties communes consécutifs à l'incendie du 3 mars 2011, l'arrêt retient que le syndic a manqué à son obligation de faire procéder, de sa propre initiative, compte tenu de l'urgence, à l'exécution de travaux de remplacement de la porte d'entrée nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble mais que l'immeuble ne respecte pas les normes de sécurité et d'incendie, que les dégradations existaient avant la prise de fonction du syndic, que ce dernier n'était pas à l'origine de la venue de squatters qu'il avait été nécessaire d'expulser jusqu'en mars 2011 et que l'assemblée générale avait refusé de voter les travaux nécessaires, et retient que le syndic, tenu à une obligation de moyens, a effectué de nombreuses diligences ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la faute du syndic n'avait pas été de nature à permettre l'incendie du 3 mars 2011 à la survenance duquel le syndicat imputait les travaux de réhabilitation dont il demandait indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Berges de Seine », [...] , en condamnation de la société Nexity Lamy à lui payer les sommes de 244 818,85 euros au titre des travaux de réhabilitation de l'immeuble, 14 304,08 euros au titre des travaux complémentaires inhérents aux travaux de réhabilitation, et 11 764,50 euros au titre des travaux de peinture des sols dans les deux cages d'escalier et métallisation des sols des paliers, l'arrêt rendu le 6 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient