Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-18.030
Textes visés
- Article 1er du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
- Article 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005..
- Article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008..
- Article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1242 FS-P+B
Pourvois n° D 16-18.030 et M 16-18.037 JONCTION
Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. X... et Y.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 16-18.030 et M 16-18.037 formés par :
1°/ M. Christophe X..., domicilié [...],
2°/ M. Serge Y..., domicilié [...],
contre deux arrêts rendus le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e A, chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-18.030 et 16-18.037 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 30 mars 2016), que MM. X... et Y..., engagés par contrats à temps partiel modulé en qualité de distributeurs de journaux par la société Adrexo ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de requalification de leurs contrats de travail en contrats à temps plein et de rappels de salaire à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant la modulation du temps de travail doivent prévoir les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la méconnaissance par l'employeur d'une telle obligation relative à la mise en oeuvre du temps partiel modulé fait présumer que le contrat de travail est à temps complet ;qu'en estimant toutefois que le non-respect de cette limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la requalification ne pouvant être encourue que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;
2°/ qu'en tout état de cause qu'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux limites de variation de la durée du travail du salarié, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'était pas démontré que la durée du travail du salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :
Attendu que les sala