Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-19.551

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10478 F

Pourvoi n° C 17-19.551

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Simon X..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Béatrice A..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Etoile,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme A..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 2 000 euros et à Mme A..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 16 090,99 € avec intérêts au taux légal, moins deux points, à compter du 10 décembre 2003, la créance de Mme Y... à inscrire au passif de la SCI Etoile et d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1315 du code civil dispose que « celui qui invoque l'existence d'une obligation doit la prouver » ; que selon l'article 1341 du même code « il doit être passé acte écrit de toutes choses excédant » la somme de 1 500 euros ( décret du 15 juillet 1980 modifié par décrets des 22 mars 1999, et 20 août 2004) ; que par application de l'article 1347 du code civil, ce principe reçoit exception, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que celui-ci se définit comme tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de parfaire par d'autres éléments et les juges du fond apprécient souverainement si ce complément de preuve a été fourni (civ 1ère 11 mai 2000. 4 octobre 2005); qu'en l'espèce, Mme Y... soutient être titulaire d'une créance de compte courant d'associé d'un montant de 89 600 euros ; qu'à l'appui de sa prétention elle invoque notamment les rapports d'expertise judiciaire des 12 décembre 2007 et 9 juillet 2010 ainsi que les principales pièces dont l'expert judiciaire fait état à l'appui de ses conclusions ; que concernant ces éléments de preuve , les principales conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 12 décembre 2007 sont les suivantes : - malgré les promesses qui lui en avaient été faites aucune comptabilité de la SCI Etoile n'a été fournie, - néanmoins trois documents juridiques à valeur certaine impliquant différents tiers ont permis de démontrer qu'en 2002 les parties étaient d'accord sur l'existence d'un compte courant au passif de la SCI Etoile d'un montant de 85 862 euros qu'elles reconnaissaient revenir à Mme Y..., - ces trois documents sont : 1) le bilan arrêté au 31 décembre 1999 approuvé par assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2000, 2) l'avant contrat de vente sous condition suspensive du 19 juillet 2002, portant sur la moitié du patrimoine immobilier détenu par la SCI Etoile, - 3) le protocole d'accord sur cession de parts du 9 septembre 2002 ; que s'agissant du premier document, le bilan arrêté au 31 décembre 1999 mentionne un montant de comptes-courants d'associés , non nommés, de 563 218 francs soit 85 862 euros, que l'existence d'un compte courant au passif de la SCI Etoile est logique compte tenu : - des investissements qui ont été faits, et