Chambre commerciale, 5 septembre 2018 — 17-15.395

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 583 du code de procédure civile et L. 631-8 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 660 F-D

Pourvoi n° K 17-15.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., domicilié [...] ),

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Novamonde immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société B... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. Philippe Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Novamonde immobilier,

3°/ à la société A... D... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Novamonde immobilier,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société B... Y..., ès qualités et de la société A... D... , ès qualités, l'avis de M. E... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 583 du code de procédure civile et L. 631-8 du code de commerce ;

Attendu que la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou dans un jugement de report est opposable à son dirigeant qui, ayant un intérêt personnel à critiquer cette date, est recevable à former un appel ou une tierce opposition contre cette décision, selon qu'il était présent ou non à titre personnel à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Novamonde immobilier a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 24 septembre 2014, la société B... Y... étant désignée liquidateur ; que la date de cessation des paiements initialement fixée au 15 février 2014 a été reportée au 23 janvier 2013 par un jugement du 7 octobre 2015 ; que M. X..., qui avait démissionné de ses fonctions de président de la société débitrice le 12 novembre 2013, a formé tierce opposition à ce dernier jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient qu'en l'absence de publication de sa démission et de désignation d'un nouveau dirigeant, M. X... était le dirigeant en titre de la société Novamonde immobilier et devait former un appel contre le jugement de report de la cessation des paiements, en sa qualité de représentant légal de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du jugement reportant la date de cessation des paiements que M. X... y ait été personnellement partie, de sorte que, peu important les conditions de sa démission des fonctions de dirigeant, laquelle est sans incidence, il ne pouvait, contestant à titre personnel le report, agir à cette fin que par la voie de la tierce opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société B... Y..., en qualité de liquidateur de la société Novamonde immobilier, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit M. X... irrecevable en sa demande et d'AVOIR confirmé le jugement du 7 octobre 2015 reportant la date de cessation des paiements de la société Novamonde Immobilier au 31 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 583 du code de procédure civile dispose qu' « est recevable à form