Chambre commerciale, 5 septembre 2018 — 17-18.680
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 770 F-D
Pourvoi n° F 17-18.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Luc X...,
2°/ Mme Claudine Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant au Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit immobilier de France Centre-Est,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat du Crédit immobilier de France développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2016), que par acte authentique du 10 octobre 2006, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions d'un prêt consenti à la SCI du Cloître par la société financière régionale pour l'habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France Centre-Est (la banque) ; que celle-ci leur a délivré un commandement aux fins de saisie-vente ; qu'invoquant l'irrégularité de l'acte au regard des dispositions de l'article L. 341-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, les cautions ont conclu à la nullité de leurs engagements et, subsidiairement, à leur décharge pour disproportion manifeste de ces derniers par rapport à leurs biens et revenus ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et dire, en conséquence, qu'elles sont redevables envers la banque de la somme principale de 183 344, 49 euros alors, selon le moyen :
1°/ que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ; que le respect d'une telle exigence, applicable aux cautionnements authentiques, suppose que la limitation du montant soit inscrite dans l'acte de cautionnement ; qu'en estimant cependant que la stipulation de solidarité introduite dans le cautionnement authentique était valable, en ce que l'engagement des cautions a été contractuellement limité à un montant global dans l'acte sous seing privé signé préalablement à l'acte de prêt le 5 octobre 2006 limitant à 120 000 euros l'engagement souscrit par chacun des époux, la cour d'appel a violé l'article L. 341-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit s'apprécier de manière globale, au regard des biens et des revenus de la caution ; qu'en se bornant, pour écarter toute disproportion, à prendre en considération la valeur de l'immeuble dont ils étaient propriétaires, sans rechercher si l'absence de profession et la faiblesse des revenus des cautions au moment du cautionnement ne conféraient pas à leur engagement un caractère disproportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article L. 341-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, l'absence de limitation de l'engagement de la caution à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, a pour effet de réputer non écrites les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cau