Chambre commerciale, 4 septembre 2018 — 17-16.532

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° W 17-16.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Elias X..., domicilié [...] ,

2°/ la société ASJ immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG :15/00708 rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Foncia groupe,

2°/ à la société Foncia franchise, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... et de la société ASJ immobilier, de la SCP Briard, avocat des sociétés Foncia groupe et Foncia franchise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ASJ immobilier, qui a M. X... pour gérant et associé, a, le 28 juillet 2008, conclu un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction, lui permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic ; que le 13 juin 2013, le franchiseur a notifié à la société ASJ immobilier le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme ; que s'estimant victimes d'un abus du droit de ne pas renouveler un contrat et d'une inexécution fautive de celui-ci, la société ASJ immobilier et M. X... ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et la société Foncia groupe, société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursales ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :

Attendu que la société ASJ immobilier et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires formées au titre de l'inexécution fautive du contrat de franchise alors, selon le moyen :

1°/ qu'au-delà de la mise à disposition des moyens propres à permettre de réitérer la réussite commerciale et de réaliser l'objet du contrat de franchise, il incombe au franchiseur, pendant toute la durée du contrat, d'assister le franchisé dans la mise en oeuvre de ces moyens et de remédier aux difficultés que ce dernier pourrait rencontrer, dès l'instant où il en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, pour estimer que le franchisé ne rapportait « pas la preuve que, faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique », l'arrêt attaqué se borne à relever que la SARL ASJ immobilier ne justifiait pas s'être plainte de « dysfonctionnements précis » auprès de la société SEIITRA, chargée de la maintenance du service informatique, que « les lacunes » dénoncées au franchiseur courant février 2012 ne constituaient pas « des griefs précis contre de prétendues déficiences de ce logiciel, mais bien des propositions d'améliorations de celui-ci au regard de la pratique de son utilisation » et que la réponse qu'il avait alors donnée au franchisé ne valait pas « reconnaissance univoque d'un manquement du franchiseur dans une de ses obligations essentielles de transmission du savoir-faire », dès lors que « cette réflexion n'avait d'évidence été émise qu'à l'occasion d'une recommandation générale d'amélioration, conforme à l'esprit du contrat » ; qu'en se fondant sur ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si en ne prenant aucune initiative pour remédier au caractère inadapté du logiciel Totalimmo et aux lacunes dénoncées par le franchisé « au regard de la pratique de son utilisation », la société Foncia franchise, informée de ces difficultés, n'avait pas manqué à son devoir d'assistance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le titulaire d'une enseign