Chambre commerciale, 4 septembre 2018 — 17-16.534
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 809 F-D
Pourvoi n° Y 17-16.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société FJB Invest , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. E...X..., domicilié [...] ,
3°/ M. F... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/00954 rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Foncia groupe, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Foncia franchise, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société FJB Invest et de MM. X... et Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat des sociétés Foncia groupe et Foncia franchise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FJB Invest , constituée par MM. X... et Y..., a, le 1er décembre 2011, conclu un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de cinq ans, lui permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic ; que le 13 juin 2013, le franchiseur a notifié à la société FJB Invest le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme ; que s'estimant victimes d'un abus du droit de ne pas renouveler le contrat et d'une inexécution fautive de celui-ci, la société FJB Invest et MM. X... et Y... ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et la société Foncia groupe, société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursales ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :
Attendu que la société FJB Invest et MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées au titre de l'inexécution fautive du contrat de franchise alors, selon le moyen :
1°/ qu'au-delà de la mise à disposition des moyens propres à permettre de réitérer la réussite commerciale et de réaliser l'objet du contrat de franchise, il incombe au franchiseur, pendant toute la durée du contrat, d'assister le franchisé dans la mise en oeuvre de ces moyens et de remédier aux difficultés que ce dernier pourrait rencontrer, dès l'instant où il en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, pour estimer que la franchisé immobilier ne rapportait « pas la preuve que, faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique », l'arrêt attaqué se borne à relever que la société FJB Invest ne justifiait pas s'être plainte de « dysfonctionnements précis auxquels il n'aurait pas été remédié »; qu'en se fondant sur ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si en ne prenant aucune initiative pour remédier au caractère inadapté du logiciel Totalimmo et aux lacunes dénoncées par le franchisé « pour permettre aux agences franchisées de bénéficier des avantages promis de la synergie inter-cabinets », la société Foncia franchise, informée de ces difficultés, n'avait pas manqué à son devoir d'assistance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le titulaire d'une enseigne qui a cumulativement recours à un réseau de franchise et à un réseau de succursales est tenu, à l'égard de ses franchisés, d'un devoir d'assistance permanente, qui lui impose d'établir et de maintenir la transparence dans les relations entre franchisés et ses propres agences intégrées ; qu'en se bornant à relever que la société Foncia franchise justifiait « avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, ne serait-ce que