Chambre commerciale, 4 septembre 2018 — 17-16.535

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 810 F-D

Pourvoi n° Z 17-16.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Twin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société SMJ, prise en la personne de M. Z... , mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Twin,

2°/ M. Jean X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 15/00795 rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Foncia franchise, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Foncia groupe, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Twin, prise en la personne de M. Z... , en qualité de liquidateur et de M. X..., de la SCP Briard, avocat des sociétés Foncia franchise et Foncia groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Twin, qui a pour gérant M. X..., a , le 16 décembre 2008, conclu un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction, lui permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic ; que le 17 juin 2013, le franchiseur a notifié à la société Twin le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme ; que s'estimant victimes d'un abus du droit de ne pas renouveler le contrat et d'une inexécution fautive de celui-ci, la société Twin et M. X... ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et la société Foncia groupe, société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursales ; que la société Twin ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Z... est intervenu à l'instance en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que M. Z... , ès qualités, et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires formées au titre de l'exécution fautive du contrat alors, selon le moyen :

1°/ que le franchiseur a le devoir d'assurer l'homogénéité du réseau en veillant au traitement égal des agences franchisés et des agences intégrées ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Twin et son gérant de leur demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société Foncia franchise à cette exigence élémentaire, qu'il n'était pas établi que le franchiseur avait « par un comportement délibérément discriminatoire, favorisé les succursales Foncia appartenant à la société Foncia groupe, sans respecter ses obligations envers les franchisés », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le manquement du franchiseur à son devoir de loyauté ne résultait pas du système de fonctionnement qu'il avait mis en place en permettant aux agences intégrées du groupe Foncia de vendre des biens situés sur les secteurs contractuels de prospection des franchisés sans aucune réciprocité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'il incombe au franchiseur de respecter et de faire respecter l'exclusivité de prospection consentie au franchisé ; que pour les débouter de leur demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société Foncia franchise à ce devoir, l'arrêt retient que la société Twin et son gérant ne justifiaient « pas d'une violation pérenne de l'exclusivité de prospection que le contrat litigieux » leur avait concédée et que « la société Foncia franchise n'avait pas à répondre directement ni des éventuels manquements commis par les autres franchisés, ni des agissements des agences intégrées, d'autant qu'il est constant que celles-ci ne sont pas sous sa direction » ; qu'en se déterminant par ces motifs la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l