Chambre commerciale, 4 septembre 2018 — 17-16.536

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° A 17-16.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Laurent X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Pierre X..., domicilié [...] ,

3°/ la société Pem Real, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ M. Pierre Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cote Sud 66,

contre l'arrêt n° RG : 15/00957 rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Foncia franchise, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Foncia groupe, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. Laurent et Pierre X..., de la société Pem Real et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Briard, avocat des sociétés Foncia franchise et Foncia groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Laurent X... et la société Pem Real, gérée par M. Pierre X..., détiennent ensemble le capital social de la société Cote Sud 66, laquelle a, le 26 mai 2008, conclu avec la société Foncia franchise un contrat de franchise lui permettant d'exercer l'activité de transaction immobilière sous l'enseigne Foncia ; que la société Cote Sud 66 ayant été mise en redressement judiciaire, le juge-commissaire a, par ordonnance du 27 février 2012, résilié le contrat de franchise ; qu'estimant que l'exécution de ce contrat avait été fautive, la société Cote Sud 66, MM. X... et la société Pem Real ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et la société Foncia groupe, société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursales ; que la procédure ouverte au bénéfice de la société Cote Sud 66 ayant été convertie en liquidation judiciaire, M. Y... est intervenu à l'instance en qualité de liquidateur ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires formées contre les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe, l'arrêt retient que le franchisé ne rapporte pas la preuve que, faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il soit fondé à reprocher au franchiseur un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique ; qu'il ajoute qu'il est en effet constant que la société Cote Sud 66 a signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100 % de la société Foncia groupe, et qu'elle ne justifie pas s'être, durant l'exécution du contrat, plainte de dysfonctionnements précis auprès de cette société tierce ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur s'était acquitté de son obligation d'assistance et de mise à disposition du savoir-faire Foncia à la suite des courriels de réclamation envoyés par le franchisé entre le 14 avril 2011 et le 29 juillet 2011, dénonçant le caractère inadapté du logiciel mis à disposition des franchisés ainsi que ses lacunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées par la société Cote Sud 66 contre les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe au titre du manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente et des redevances indûment versées, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédur