Chambre commerciale, 4 septembre 2018 — 17-16.537
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 812 F-D
Pourvoi n° B 17-16.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H... E... , domicilié [...] ,
2°/ M. Johann X..., domicilié [...] ,
3°/ M. Yoni Y..., domicilié [...] ,
4°/ M. Sébastien Z..., domicilié [...] ,
5°/ la société H3M Immo, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/00071 rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Foncia franchise , société par actions simplifiée,
2°/ à la société Foncia groupe , société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. E... , X..., Y..., Z... et de la société H3M Immo, de la SCP François-Henri Briard, avocat des sociétés Foncia franchise et Foncia groupe , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. E... , X..., Y... et Z... (les associés fondateurs) ont, le 15 mai 2008, conclu, pour le compte de la société H3M Immo, en cours de formation, un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction, en vue de l'exercice des activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic ; que le 13 juin 2013, le franchiseur a notifié à la société H3M Immo et aux associés fondateurs le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme ; que s'estimant victimes d'un abus du droit de ne pas renouveler le contrat et d'une inexécution fautive de celui-ci, la société H3M Immo et ses associés fondateurs ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et la société Foncia groupe , société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursales ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que les associés fondateurs et la société H3M Immo font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires formées contre les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe au titre de l'inexécution fautive du contrat alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de préciser et d'expliciter les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société H3M Immo et ses cogérants n'étaient pas fondés à reprocher à la société Foncia franchise de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire, l'arrêt retient que « le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société H3M Immo, grâce à la mise en place d'opérations de communication (voir cotes 30, 39 et 41 du dossier des sociétés Foncia), à la mise à disposition et à l'actualisation du dispositif Foncia Premium (voir cotes 24, 35 et 50), et encore à l'organisation de séminaires et de conventions du réseau (voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82), outre la formation initiale du franchisé et de son personnel (voir cote 98) » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni expliciter les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les pièces versées aux débats sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se prononçant, par les mêmes motifs, au seul visa général des pièces versées aux débats par les sociétés Foncia, sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, dans leurs écritures d'appel, la société H3M Immo et ses gérants soulignaient que pour dénoncer l'inertie de la société Foncia franchise et les manquements du franchiseur, les franchisés Foncia s'étaient réunis en un collectif dénommé « Groupement des Franchis