Chambre commerciale, 4 septembre 2018 — 17-17.891
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 814 F-D
Pourvoi n° Y 17-17.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société CMB Méditerranée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Didier X..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CMB Méditerranée,
3°/ Mme Bénédicte Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/00794 rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Foncia franchise,
2°/ à la société Foncia groupe,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société CMB Méditerranée, de M. X..., ès qualités et de Mme Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat des sociétés Foncia franchise et Foncia groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a, le 7 septembre 2009, conclu, pour le compte de la société CBM Méditerranée (la société CBM), en cours de formation, un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, lui permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic ; que le 20 juin 2013, le franchiseur a notifié à la société CBM et à Mme Y... le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme contractuel ; que s'estimant victimes d'un abus du droit de non-renouveler le contrat et d'une inexécution fautive de celui-ci, la société CBM et Mme Y... ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et la société Foncia groupe, société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursales ; que la société CBM ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... est intervenu à l'instance en qualité de mandataire judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan de cette société ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société CMB, M. X..., ès qualités, et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes indemnitaires qu'ils ont formées au titre de l'abus dans l'exercice du droit de ne pas renouveler le contrat alors, selon le moyen, que le refus de renouvellement du contrat de franchise peut être considéré comme abusif au vu de l'activité déployée par le franchisé et des dépenses faites par lui en exécution du contrat, ainsi que des circonstances dans lesquelles il est susceptible de poursuivre son activité après la cessation du contrat ; qu'il était soutenu que le refus de renouvellement du contrat de franchise bénéficiant à la société CBM avait pour finalité de permettre à un cabinet intégré au groupe Foncia de reprendre l'activité développée par celle-ci, en profitant des investissements réalisés, étant souligné que la société CBM avait développé son activité, en exécution du contrat de franchise, sous l'enseigne « Foncia », sur un territoire où la marque n'était pas initialement implantée, et qu'elle avait pour cela réalisé un investissement de 124.000 euros ; qu'il était ajouté que la cessation du contrat de franchise exposait la société CBM à une cessation d'activité, compte tenu de l'interdiction qui lui était faîte de s'affilier à un autre réseau pendant un an ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si ces circonstances n'étaient pas de nature à établir un abus de la société Foncia franchise dans l'exercice de son droit au non renouvellement du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1241 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société CBM avait souscrit le 18 septembre 2009 un emprunt de 107 625 euros pour l'achat du droit au bail du local d'exercice de son activité, débutée le 1er novembre 2009 sous le bénéfice d'un contrat de franchise signé le 7 septembre 2009, prévoyant à l'article 22 que celui-ci se renouvellerait par tacite reconduction par période de cinq ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois a