Chambre commerciale, 4 septembre 2018 — 17-18.132
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 815 F-D
Pourvoi n° K 17-18.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Sébastien X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Objectif immobilier, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG :15/00146 rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Foncia groupe,
2°/ à la société Foncia franchise,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X... et de la société Objectif immobilier, de la SCP François-Henri Briard, avocat des sociétés Foncia groupe et Foncia franchise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et à la société Objectif immoblier du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Objectif immobilier, qui a comme associés fondateurs, entre autres, Mme Y... et M. X..., a, le 19 mars 2008, conclu un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de quatre-vingt quatre mois, renouvelable par tacite reconduction par période de sept ans, lui permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia ; que le franchiseur a notifié à la société Objectif immobilier le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme ; que s'estimant victimes d'un abus du droit de ne pas renouveler le contrat et d'une inexécution fautive de celui-ci, la société Objectif immoblier, M. X... et Mme Y... ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et la société Foncia groupe, société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursales ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... et la société Objectif immobilier font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires formées au titre de l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat alors, selon le moyen :
1°/ le refus de renouvellement du contrat de franchise peut être considéré comme abusif au vu de l'activité déployée par le franchisé et des dépenses faites par lui en exécution du contrat, ainsi que des circonstances dans lesquelles il est susceptible de poursuivre son activité après la cessation du contrat ; qu'il était soutenu que le refus de renouvellement du contrat de franchise bénéficiant à la société Objectif immobilier avait pour finalité de permettre à un cabinet intégré au groupe Foncia de reprendre l'activité développée par celle-ci, en profitant des investissements et de la prospection réalisés par le franchisé, étant souligné que la société Objectif immobilier avait réalisé un investissement de départ de 141. 000 euros ; qu'il était ajouté qu'après la cessation du contrat de franchise, il était fait interdiction à la société Objectif immobilier de s'affilier à un autre réseau pendant un an ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances n'étaient pas de nature à établir un abus de la société Foncia franchise dans l'exercice de son droit au non renouvellement du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1241 du code civil ;
2°/ que la société Objectif immobilier faisait valoir qu'avant même que le contrat de franchise dont elle bénéficiait ne soit expiré, la société Foncia franchise avait mené une campagne de recrutement de négociateurs appelés à intervenir sur la ville de Puteaux où elle exerçait, ce qui établissait le caractère abusif du non renouvellement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Objectif immobilier avait conclu un contrat de franchise le 19 mars 2008, prévoyant à l'article 21 que celui-ci se renouvellerait par tacite reconduction par période de sept ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme, l'arrêt constate que le franchiseur a fait pa