cr, 4 septembre 2018 — 17-80.908
Textes visés
- Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° V 17-80.908 F-D
N° 1636
CK 4 SEPTEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRlMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice a PARIS, a rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Leon Y..., - M. Aristide Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2017, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, et, pour les mêmes infractions, ainsi que pour obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, a condamné le second à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue a l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. A..., conseiller rapporteur ; Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACClNl, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, du procès-verbal établi par l'inspection du travail le 12 novembre 2013, base des poursuites, et des autres pièces de procédure, qu'à la suite d'un contrôle des deux sociétés Guad'en, gérée par M. Y..., et Alliance Hygiène, gérée par M. Z..., toutes deux spécialisées dans I'entretien des espaces verts en Guadeloupe, la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de I'emploi de la Guadeloupe (DIECCTE) a dressé un procès-verbal sur la base duquel le procureur de la République, après avoir fait procéder à une enquête, a fait citer les deux gérants à comparaître devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage, travail dissimulé et, s'agissant de M. Z... seul, obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail ; que les premiers juges ayant, par jugement contradictoire du 19 novembre 2015, déclaré les faits établis après avoir écarté une exception de nullité de la procédure prise du non-respect de dispositions du code de la sécurité sociale, et prononcé des peines, dont une peine d'amende de 20 000 euros à l'encontre de M. Y... et une autre de 30 000 euros à l'encontre de M. Z..., les deux prévenus, puis le procureur de la République, ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles L. 8113-7 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail du 4 février 2014 ;
"aux motifs que M. Y... soutient que l'absence d'avis préalable à la transmission du procès-verbal de l'inspecteur du travail est sanctionnée par la nullité de ce procès-verbal, alors que le troisième alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail indique expressément que cet avis est donné à titre d'information à la personne concernée ; que la validité du procès-verbal de constatation des infractions ne saurait donc dépendre de la formalité non substantielle de l'envoi d'un avis informatif à la personne concernée, ce d'autant que cet avis a été adressé le 14 janvier 2013 à M. Y... en sa qualité de gérant de la société Guad'en susceptible d'être poursuivi selon l'appréciation du procureur de la République à qui le procès-verbal devait être transmis ; qu'il en résulte que le procès-verbal dressé par l'inspection du travail n'est pas nul ;
"1°) alors que le non respect de la formalité d'information prescrite par l'article L. 8113-7, Alinéa 3,du code du travail, constitue, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense ; qu'en retenant, au contraire, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail soulevée par M. Z... aussi bien que par M. Y..., que l'envoi d'un avis informatif à la personne concernée ne constitue pas une formalité substantielle, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2°) alors que dans ses con