cr, 4 septembre 2018 — 17-83.674
Textes visés
- Articles L. 3122-29 et R. 3124-15 du code du travail applicables à la date des faits.
Texte intégral
N° B 17-83.674 F-D
N° 1637
VD1 4 SEPTEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Monop',
contre l'arrêt, n°4, de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 16 mai 2017, qui, pour contravention de mise en place illégale d'un travail de nuit dans une entreprise, l'a condamnée à quatre mille trois cent quatre vingt huit amendes de 10 euros et a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des procès-verbaux de l'inspection du travail, base des poursuites, qu'à l'occasion de contrôles effectués par cette administration les 13 mai et 15 octobre 2014 dans les commerces à l'enseigne Monop' situés [...] , [...] , [...] , celle-ci a relevé que chacun de ces établissements était ouvert au public au-delà de 21 heures et qu'ils l'avaient été jusqu'à minuit, à l'exception de la journée du dimanche, ainsi qu'il avait été affiché sur les devantures de ces établissements ; que la consultation des relevés d'horaires de ces derniers, entre les mois de janvier et d'octobre 2014, a mis en évidence l'emploi en leur sein de salariés au-delà de 21 heures, à quatre mille trois cent quatre vingt huit reprises ; que la société Monoprix Exploitation (la société) ayant été poursuivie du chef susvisé, le tribunal de police l'a condamnée à un nombre équivalent d'amendes de 20 euros chacune ; que la société prévenue, de même que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 3122-32, L. 3122-33, L. 3122-36, L. 3122-29, R. 3124-15, alinéa 1er, du code du travail, 1351 du code civil, devenu 1355 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Monop' coupable de mise en place illégale de travail de nuit et l'a condamnée à 4 388 amendes contraventionnelles de dix euros et à payer à chacun des syndicats, constitués partie civile, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs qu'il ressort de la procédure, spécialement des procès-verbaux de constat de l'inspection du travail – qui font foi jusqu'à preuve contraire – que, les 13 et 15 octobre 2014, chacun des magasins à l'enseigne Monop' contrôlés étaient ouverts au public au-delà de 21 heures et l'a été jusqu'à minuit, les horaires d'ouverture « du lundi au samedi à minuit » étant d'ailleurs affichés sur la devanture ; que ces horaires d'ouverture de nuit au public ont nécessité la présence active et régulière de salariés – notamment vendeurs et caissiers – de 21 heures à minuit ; qu'il a été déclaré par M. Z... aux services de police que l'ouverture de ces cinq établissements entre 21 heures et minuit procédait d'une décision de la direction générale de la société Monop' laquelle était représentée à la date de la prévention par M. Stéphane A... ; que la société prévenue, qui ne conteste pas les constatations des contrôleurs du travail, fait valoir qu'elle remplit les conditions légales justifiant le recours au travail de nuit dès lors qu'elle a conclu une convention collective et qu'un jugement définitif du tribunal de police d'Asnières du 14 octobre 2013 et l'a relaxée du chef de la même contravention ; que, suivant l'article R. 3124-15 du code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction ; que l'article L. 3122-32 devenu L. 3222-1 énonce que le recours au travail de nuit est exceptionnel, qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; que « la mise en place du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord de branche étendu