cr, 4 septembre 2018 — 17-83.679
Textes visés
- Articles L.3122-29 et R. 3124-15 du code du travail applicables à la date des faits.
Texte intégral
N° H 17-83.679 F-D
N° 1638
ND 4 SEPTEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- - Mme Jocelyne X..., La société Monoprix Exploitation,
contre l'arrêt n° 2, de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 16 mai 2017, qui, pour contravention de mise en place illégale d'un travail de nuit dans une entreprise, a condamné, la première, à mille quatre cent une amendes de 5 euros avec sursis chacune, la seconde, à mille quatre cent une amendes de 25 euros chacune et a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. RICARD, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme Jocelyne X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Monoprix Exploitation :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, que Mme Jocelyne X..., directrice de l'établissement Monoprix [...], à prédominance alimentaire, ayant fait connaître à ses salariés lors d'une réunion ordinaire du CHSCT qu'il existait une "tolérance d'une demi heure"pour le respect des horaires de nuit dans les activités de commerce, un contrôle de la durée du travail a été réalisé par l'administration susvisée à partir des décomptes des pointages effectués par l'entreprise pour la période comprise entre les mois d'avril et septembre 2014 ; que ledit contrôle a mis en évidence l'emploi, à mille quatre cent une reprises, au-delà de 21 heures, de salariés de cet établissement ; que Mme X... et la société Monoprix Exploitation (la société) ayant été poursuivies du chef susvisé, le tribunal de police les a déclarées coupables des faits qui leur étaient reprochés ; que les prévenues, de même que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 3122-32, L. 3122-33, L. 3122-36, L. 3122-29, R. 3124-15, alinéa 1er, du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Monoprix Exploitation coupable de mise en place illégale de travail de nuit et l'a condamnée à 1 401 amendes contraventionnelles de 25 euros et à payer à chacun des syndicats, constitués partie civile, une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il ressort de la procédure, spécialement du procès-verbal de constat de l'inspection du travail - qui fait foi jusqu'à preuve contraire - qu'à la suite d'une réunion ordinaire du CHSCT au cours de laquelle Mme X... avait répondu aux salariés que « dans le commerce, il y a une tolérance d'une demi-heure », l'inspection du travail a décidé d'un contrôle de la durée du travail des salariés et vérifié à la date du 23 octobre 2014 les décomptes de la durée de travail des 142 salariés d'avril à septembre ; que l'inspection du travail a relevé, au vu des pointages des salariés, 1 401 infractions aux dispositions des articles L. 3122-29, L. 3122-32 et L. 3122-33 du code du travail sur le travail de nuit, c'est-à-dire après 21 heures, concernant les 142 salariés de l'établissement ; que, suivant l'article R. 3124-15 du code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction ; que l'article L. 3122-32 devenu L. 3222-1 énonce que le recours au travail de nuit est exceptionnel, qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; que « la mise en place du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement » ; que l'article L. 3122-29 définit le travail de nuit comme « celui exécuté entre 21 heures et 6 heures du matin », une autre pério