cr, 4 septembre 2018 — 17-82.633
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
- Articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal,.
- Articles 485 et 512 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° V 17-82.633 F-D
N° 1652
ND 4 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Béton Plus, - M. Louis X..., - Mme Magalie Y..., - M. Jules Y..., - M. Jean-Philippe Z..., - Mme Mickaella Z..., - Mme Sylviane A..., - Mme Sylviane A..., agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur Samuel A... - M. Jean-Yves B..., - M. Jean-David C..., - Mme Sophia C..., - M. Rodolphe D..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2017, qui, pour construction sans obtention préalable d'un permis de construire, omission de faire établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, omission de désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de santé, a condamné la première à 10 000 euros d'amende et le second à 5 000 euros d'amende, qui les a relaxés du chef d'homicide involontaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de M. Rodolphe D... ;
Attendu que M. Rodolphe D... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé ;
Attendu qu'il n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du rapport de l'inspection du travail en date du 13 juillet 2009, que le 4 mai 2009 les gendarmes ont été avisés de la survenance d'un accident du travail sur le site de la société Béton Plus, société par actions simplifiée présidée par M. Louis X... ; que les secours ont constaté le décès de Serge D..., salarié de l'EURL Batitout, ayant pour gérant M. E..., enfoui sous un éboulement de terre dans la tranchée où il effectuait un travail de maçonnerie dans le cadre de la construction d'un bassin de décantation accolé à des installations de la société Béton Plus ; qu'un rapport de l'inspection du travail a été déposé ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 25 mai 2016, a condamné la société Béton Plus et son dirigeant, M. Louis X..., des chefs susvisés, M. E... pour homicide involontaire, emploi de salariés sur un chantier de bâtiment sans respecter les règles de sécurité, réalisation de travaux de bâtiment sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, et a prononcé sur les intérêts civils ; que seuls M. X..., la société Beton Plus et le procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Béton Plus et M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, L. 421-4, L. 480-4, R. 421-13 à R. 421-16 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Béton Plus et M. X... coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, de réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sans plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et sans désignation d'un coordonnateur en matière de sécurité et de santé, a condamné la société Béton Plus à une amende de 10 000 euros et M. X... à une amende de 5 000 euros ;
"aux motifs que sur l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, la société Béton Plus et M. Louis X... sont intervenus en qualité de maître d'ouvrage pour le chantier de la centrale à béton ; qu'aucune délégation de pouvoir écrite et antérieure n'existe au sein de cette société ; que la personne morale et le dirigeant peuvent ainsi voir tous deux leur responsabilité pénale engagée ; que sur l'infraction de défaut de permis de construire visée à la prévention n°1, c'est à bon droit que le jugement entrepris a estimé que l'affirmation de Béton Plus et M. X