cr, 5 septembre 2018 — 17-82.888

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 17-82.888 F-D

N° 1813

CK

5 SEPTEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme H... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 4 avril 2017, qui, pour proxénétisme, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a ordonner une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau , les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les investigations des services de police judiciaire ont révélé l'existence d'un réseau de prostitution àBrest et Quimper ; qu'une information, ouverte par le parquet de Quimper, a abouti à l'arrestation et à la mise en examen de plusieurs suspects parmi lesquels Mme X... ; que celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel et déclarée coupable de proxénétisme par aide ou assistance à la prostitution et par partage du profit de la prostitution ; qu'elle a interjeté appel de sa condamnation ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 225-5 du code pénal, Préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de proxénétisme ;

"aux motifs propres que sur la culpabilité le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable des faits reprochés, et précisément pour avoir, entre le 1er septembre 2014 et le 1er juillet 2015, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs prostituées et notamment de Mme A... B..., et d'avoir tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, notamment de Mme B..., la preuve en étant rapportée, nonobstant les dénégations de Mme X... : - par les constatations effectuées par les policiers de [...] qui, après avoir appelé un numéro de téléphone issu d'une annonce diffusée sur le site internet Vivastreet, ont été mis en relation avec une femme à l'accent asiatique qui leur a proposé des prestations sexuelles tarifées et leur a donné rendez-vous au [...] , soit dans l'un des logement appartenant au couple C..., - par l'exploitation des numéros de téléphone et des lignes téléphoniques utilisées par ou à destination de ce site internet, qui a permis d'établir que des femmes d'origine asiatique arrivaient régulièrement à Brest pour s'installer dans les appartements du couple C..., précisément au [...] [...], - par la surveillance physique effectuée les 12 et 27 mai 2015, qui a confirmé que Mme X... elle-même prenait en charge des femmes asiatiques à la gare de [...] pour les conduire dans l'un des appartements du couple, au [...] [...], - par la perquisition réalisée le 15 juillet 2015 à l'intérieur de l'appartement du [...] , mesure qui a confirmé que son occupante du moment, en l'occurrence Mme B..., femme de nationalité chinoise, s'y livrait à la prostitution, celle-ci ayant d'ailleurs confirmé qu'elle avait été prise en charge par Mme X... à laquelle elle avait réglé une somme de 900 euros en espèces dès son arrivée, - par la découverte dans le répertoire téléphonique de Mme X... des coordonnées d'une Dame D..., soit la «petite soeur » décrite par Mme B... comme celle qui l'avait placée dans l'appartement pour s'y prostituer et à laquelle elle devait reverser une partie des revenus de son activité ; qu'à cet égard, c'est sans convaincre que la prévenue prétend qu'elle ignorait que cette personne - Mme D... - avait recours à elle pour trouver des logements destines à des prostituées, alors en effet, que d'une part que Mme X... n'a pas même été en mesure de fournir l'identité réelle de cette personne avec laquelle elle avait pourtant eu de nombreux contacts, que d'autre part que c'est fautivement qu'elle prétend ne pas s'être posé de questions sur le procédé locatif pour le moins inhabituel auquel on lui demandait de prêter son concours, soit la mise à disposition de logement pour de courtes durées et concernant systématiquement des jeunes femmes asiatiques, - pa