cr, 5 septembre 2018 — 17-82.287

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 112-1, alinéas 1er et 2, du code pénal.

Texte intégral

N° U 17-82.287 FS-D

N° 1860

FAR 5 SEPTEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. E... C... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 17 mars 2017, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé la confiscation partielle des scellés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 310, 315, 316, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu' il résulte du procès-verbal des débats qu'après que Me Z..., avocat de l'accusé, a demandé « qu'il lui soit donné acte qu'à l'issue de sa déposition le 16 mars 2017, M. Brahim A..., témoin régulièrement acquis aux débats, a été menacé par plusieurs personnes dont M. Yassine B... en ces termes : « tu le paieras devant Dieu » et que ce propos porte atteinte au droit à un procès équitable », « Monsieur l'avocat général, les avocats des parties civiles, les avocats de la défense et l'accusé ont été entendus et le président a donné acte du dépôt de conclusions » ;

"alors qu'aux termes de l'article 315 du code de procédure pénale, l'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer ; qu'en se bornant à donner acte à l'avocat de l'accusé du dépôt de ses conclusions, lorsqu'il lui appartenait de saisir la cour afin qu'elle se prononce sur la réalité des faits allégués, lesquels, bien que survenus en dehors de l'audience, avaient fait l'objet d'une enquête au cours des débats, le président, qui a laissé sans réponse lesdites conclusions, a violé le texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que lors de l'audience du 15 mars 2017, un témoin, M. A..., après avoir été entendu par la cour d'assises, a quitté la salle d'audience, qu'une altercation s'est produite dans un escalier du palais de justice entre M. A... et des tierces personnes, que le président, informé de cet incident, a aussitôt diligenté lui-même une enquête et procédé à des auditions, que les déclarations de A... et des protagonistes de l'incident ont été consignées par écrit, que le président a donné connaissance de l'intégralité de leurs déclarations à l'audience et a annexé au dossier les pièces écrites, enfin que les parties n'ont formulé aucune observation ;

Attendu qu'il résulte également du procès-verbal des débats que le lendemain, l'avocat de l'accusé a, par conclusions, demandé qu'il lui soit donné acte de ce que M. A... avait reçu des menaces verbales à l'issue de sa déposition, notamment de la part de M. B... qui s'était exprimé en ces termes : "Tu le paieras devant Dieu", et de ce que ces propos portaient atteinte au caractère équitable du procès ; que le procès-verbal ajoute que le président, après avoir recueilli les observations du ministère public, des avocats et de l'accusé, a donné acte du dépôt des conclusions ;

Qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief au président de ne pas avoir statué sur les conclusions déposées par la défense dès lors, d'une part, qu'il a informé les parties du résultat de l'enquête, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas de constater la réalité de faits survenus hors de la salle d'audience et dont la cour d'assises n'avait pas été le témoin direct, enfin, que la défense s'est abstenue, alors qu'elle en avait la possibilité, si elle estimait que le donné-acte du président était insuffisant, de saisir la cour d'un incident contentieux ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, versé différentes pièces aux débats, le président en ait donné lecture, le