Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-14.718
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 782 F-D
Pourvoi n° Z 17-14.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Noël Y...,
2°/ à Mme Thérèse Z... épouse Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin , conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des consorts Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2016), que MM. Noël et Philippe Y... et Mme Thérèse Y... (les consorts Y... ) ont donné à bail à Mme X... un local à usage d'agence immobilière, cabinet de gérance et administrateur de biens, syndic d'immeubles, conseil juridique, bureau d'études, et tout ce qui touche à la gestion, à la vente immobilière ainsi qu'à la construction" ; qu'ils lui ont délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné, puis ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger que les locaux sont à usage exclusif de bureaux ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de destination des locaux insérée au bail visait des activités intellectuelles liées à l'immobilier sans dépôt de marchandises, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'activité énoncée dans l'extrait kbis de la locataire, que la commune intention des parties était d'utiliser les lieux loués à usage exclusif de bureaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déplafonner le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2013 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne proposait aucune référence de comparaison et souverainement apprécié les éléments tirés de la situation géographique et de l'état des locaux ainsi que de la bonne qualité de l'environnement commercial, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que les locaux étaient à usage exclusif de bureaux et que le loyer devait en conséquence être fixé à la valeur locative au 1er janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le bail en renouvellement du 17 avril 1996 comme celui du 21 septembre 2005 comprennent strictement la même clause de destination, à savoir que les lieux loués sont destinés à l'exploitation d'un fonds de commerce de « agence immobilière, cabinet de gérance et administrateur de biens, syndic d'immeubles, conseil juridique, bureau d'études, et tout ce qui touche à la gestion, à la vente immobilière ainsi qu'à la construction » ; que le tribunal a considéré que « tout ce qui touche à la construction est large, que cette stipulation inclut nécessairement des activités telles que la plomberie, le BTP ou l'électricité, que ces activités supposent l'existence, dans les lieux loués, de marchandises et la manipulation de celles-ci, que l'activité autorisée inclut donc la possibilité d'activités commerciales et que les locaux ne sont donc pas exclusivement à usage de bureau, le loyer étant ainsi soumis à la règle du plafonnement », que le juge des loyers commerciaux a inexactement apprécié le sens de la clause de destination contenue au bail en n