Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 16-20.092

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 784 F-D

Pourvoi n° V 16-20.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société BBLMSM, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient la Selarl Mars, prise en la personne de M. Philippe X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Véronique A... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri , conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société BBLMSM, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Selarl Mars, mandataire à la liquidation judiciaire de la société BBLMSM, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2016), que, par acte du 1er juillet 2004, Jérôme Z... a consenti à la société Ecurie du chêne un bail commercial sur un ensemble immobilier devant « servir exclusivement à l'élevage et en général à toutes activités équestres à l'exclusion de l'activité de centre équestre ou de poney-club » ; que, par avenant du 1er janvier 2005, le bailleur a autorisé l'activité de poney-club et étendu la location à un local et à un terrain ; que, par décision du 21 février 2011, les actifs de la société Ecurie du chêne, placée en redressement judiciaire, ont fait l'objet d'une cession à la société BBLMSM ; que, par acte du 20 décembre 2012, Mme A... , ayant droit de Jérôme Z..., a signifié au preneur un congé pour le 30 juin 2013, assorti d'un refus de renouvellement du bail et d'une offre d'indemnité d'éviction, auquel la société BBLMSM s'est opposée en l'assignant devant le tribunal de grande instance en requalification du contrat en bail rural, et subsidiairement fixation de l'indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour refuser de requalifier le contrat en bail rural, l'arrêt retient que l'affectation des lieux s'apprécie au jour de la délivrance du congé et que les parties ont clairement voulu entendre que l'activité d'entraînement et de sport équestre devienne prépondérante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification du bail s'apprécie à la date de sa conclusion et qu'elle avait relevé que la clause de destination des lieux prévoyait que les locaux loués devraient servir exclusivement à l'élevage et en général à toutes activités équestres telle que celle de poney-club, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à la Selarl Mars, prise en la personne de M. X... , ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société BBLMSM.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BBLMSM de ses demandes tendant à la requalification en bail rural du bail conclu le 1er juillet 2004 et à la nullité du congé délivré le 20 décembre 2012, ordonné son expulsion, fixé le montant des indemnités d'éviction et d'occupation dues par les parties et condamné la société BBLSM à payer à Mme Madame A... , après compensation, la somme de 86.871 euros,

AUX MOTIFS QUE pour prétendre à la requalification du bail commercial en bail rural, la société BBLMSM prétend la déduire, en premier lieu, des stipulations claires et pré