Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 16-24.132
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 785 F-D
Pourvoi n° M 16-24.132
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Guy X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gaël Z..., domicilié [...] ,
2°/ M. Yoann Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Guy X...,
2°/ à M. Roger X...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri , conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. Z... , de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Guy X... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juillet 2016), que, par acte du 13 avril 1986, Claude Z... a donné à bail à M. Roger X... des parcelles agricoles[...] et[...] ; que, par acte notarié du 28 janvier 1987, il lui a donné à bail, outre ces deux parcelles, dix-sept autres cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ; que cet acte comportait une clause autorisant le maintien du bail au nom de M. Guy X... , fils du preneur, en cas de cessation d'activité de celui-ci ; que Claude Z... est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Gaël et Yohann ; que, par déclaration du 2 mai 2014, M. Guy X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur les dix-neuf parcelles visées à l'acte du 28 janvier 1987 et sur seize autres, verbalement mises à disposition en complément ; que, par déclaration du 16 décembre 2014, MM. Gaël et Yohann Z... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion de l'exploitant ;
Attendu que MM. Z... font grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un bail verbal transmis à M. Guy X... ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que les surfaces agricoles exploitées par le preneur étaient supérieures à celles énumérées dans le bail écrit initial et que la mise à disposition de parcelles complémentaires faisait l'objet d'un loyer particulier, mentionné dans les pièces comptables du preneur, que les bailleurs ne contestaient pas avoir perçu et constaté que la jouissance de dépendances à usage d'habitation n'était pas revendiquée par le preneur à bail rural, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et les condamne à payer à la SCP Marlange et de la Burgade la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour MM. Z...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'il existait un bail rural entre, d'une part, MM. Yoann et Gaël Z... , bailleurs, d'autre part, M. Guy X... , preneur, portant sur les parcelles que ce dernier s'est vu céder par son père, M. Roger X... , précédemment preneur, cadastrées sur la commune de [...] [...], sauf le logement situé au-dessus de la porcherie, et [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], pour un loyer annuel de 1.559,10 €, et que ce bail a été reconduit par tacite reconduction le 1er janvier 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de la parcelle cadastrée [...] , à l'exception du logement situé au-dessus de la porcherie, et des parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], les consorts X... se prévalent de l'existence d'un bail verbal ; qu'il se déduit d'un cahier, qui mentionne les règlements qui ont été faits ou divers événements marquants pour ces locations, et de l'incapacité des consorts