Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-11.831
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 786 F-D
Pourvoi n° M 17-11.831
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Yolande Y..., épouse X...,
2°/ M. Marcel X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à Mme Claudine Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri , conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X... , de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2016), que Mme A... a pris à bail des parcelles agricoles appartenant à M. et Mme X... ; que, par lettres des 1er mars et 5 juin 2014, ceux-ci ont mis le preneur en demeure de leur payer le fermage 2012-2013 ; qu'à défaut de règlement dans les trois mois, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation et paiement de sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résiliation ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme A... , induite en erreur sur la superficie exploitée par un relevé adressé par la caisse de mutualité sociale agricole, avait pu légitimement croire que les fermages avaient été calculés, depuis la prise d'effet du bail, sur la base d'une contenance inexacte et relevé qu'elle avait, de bonne foi, régularisé sa situation lors de la tentative de conciliation devant le tribunal, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une raison sérieuse et légitime de nature à faire obstacle à la résiliation, au sens de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de paiement du fermage 2013-2014 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les bailleurs se bornaient à demander la condamnation au paiement d'un fermage sans offrir de preuve permettant de rendre leur créance déterminable, la cour d'appel a, sans violer les textes invoqués par le moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de résiliation du bail du 1er janvier 1993,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Selon les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants parmi lesquels deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produit revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition. Le motif tenant au non paiement du fermage ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En l'espèce l'examen des pièces produites démontre que le litige entre les parties trouve son origine en 2012 lorsque Mme Z... a demandé à M. et Mme X... de lui rembourser une facture de 535 euros correspondant à des travaux d'élagage de haie dont elle avait pris l'initiative en raison selon elle de la carence des bailleurs, ces derniers ayant refusé de prendre en charge le montant de cette facture, que Mme Z..., qui entendait faire constater par huissier le défaut d'entretien de haies se trouv